JORF n°273 du 24 novembre 2004

Chapitre Ier : Procédure relative à l'agrément et au programme d'activité

Article 311-1

I. - Relèvent du présent livre les conditions d'exercice :

1° Des services d'investissement :

a) Réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
b) Exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
c) Négociation pour compte propre ;
d) Gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
e) Placement et prise ferme ;
lorsque ces services d'investissement sont exercés, ensemble ou séparément, à titre de profession habituelle ;

2° Des services suivants :

a) Tenue de compte lorsqu'elle est liée à l'un des services mentionnés au 1° et aux b, c et d ci-dessous ;
b) Compensation ;
c) Conservation ou administration d'instruments financiers, qualifiée de tenue de compte conservation au sens du présent règlement ;
d) Activité de dépositaire d'organismes de placement collectif.

II. - Relèvent du présent livre les conditions d'exercice des autres services suivants, lorsqu'ils sont exercés en complément d'activité de services d'investissement :

a) Conseil en gestion de patrimoine ;
b) Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ;
c) Services liés à la prise ferme ;
d) Services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;
e) Location de coffres-forts ;
f) Négociation de marchandises sous-jacentes aux instruments mentionnés au 4° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsqu'elle est liée à l'exécution de ces contrats.

Article 311-2

I. - Sont qualifiés de prestataires habilités au sens du présent règlement ;

1° Les prestataires de services d'investissement agréés en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille ;
2° Les membres de marchés réglementés non prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 421-8 du code monétaire et financier ;
3° Les adhérents des chambres de compensation non prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 442-2 du code monétaire et financier ;
4° Les teneurs de compte conservateurs non prestataires de services d'investissement mentionnés au 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

II. - Relèvent également du présent règlement les prestataires suivants :

1° Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ;
2° Les dépositaires d'organismes de placement collectif.