JORF n°273 du 24 novembre 2004

TITRE Ier QUATER : Autres sociétés de gestion de placements collectifs

Article 321-154

Sauf dispositions contraires, le Titre Ier ter et les articles 321-155 à 321-166 sont applicables pour la gestion de leurs placements collectifs :

I. - Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées au IV de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier.

En outre, ces personnes morales adressent à l'AMF les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 214-24-20 du code monétaire et financier et à l'article 421-36 dans les conditions fixées par l'article 110 et les pages 71 à 77 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. Ces personnes se conforment également aux obligations d'information des investisseurs prévues à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier et aux articles 421-33 à 421-35.

Sans préjudice du 3 de l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité, si les FIA qu'elles gèrent ne remplissent plus les conditions mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, ces personnes morales se conforment, pour la gestion de ces FIA, au Titre Ier bis du présent livre.

Ces personnes morales peuvent choisir de soumettre les FIA qu'elles gèrent au Titre Ier bis du présent livre.

II. - Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées au second alinéa du III de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier.

III. - Aux sociétés de gestion de portefeuille d'organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier.

1° par dérogation à l'article 321-10, la société de gestion de portefeuille qui gère au moins un ou plusieurs organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux a et b ci-après :

a) 125 000 euros complétés de la somme de :

i) 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros en dehors des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier ; et de

ii) 0,02 % des actifs détenus par les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à 760 000 euros.

Le montant des fonds propres requis est plafonné à 10 millions d'euros.

Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au a sont ceux :

- des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;

- des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation ;

- des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation.

b) le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent, calculés conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement délégué (UE) 2022/1455 de la Commission du 11 avril 2022.

2° lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.

Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le commissaire aux comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 321-75.

3° afin de couvrir les risques éventuels de mise en cause de sa responsabilité professionnelle à l'occasion de la gestion de FIA, à l'exclusion des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille doit :

a) soit disposer de fonds propres supplémentaires d'un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels de la mise en cause de sa responsabilité pour négligence professionnelle ;

b) soit être couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l'engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle.

IV. - Aux sociétés de gestion de portefeuille d' " Autres placements collectifs ".

Pour l’application du Titre Ier ter aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées aux I à IV, la référence aux " OPCVM " est remplacée, selon le cas, par la référence aux " FIA " ou aux " Autres placements collectifs ".

Par dérogation aux articles 321-167 et 321-168, les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier ter sont applicables aux personnes morales qui gèrent des FIA mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24 et aux gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et aux gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen.

Article 321-155

Par dérogation au II de l’article 321-1, les sociétés de gestion de portefeuille relevant du présent titre peuvent demander à être agréées pour fournir les services d’investissement de conseil en investissement ou, lorsqu’elles ne relèvent pas également du Titre Ier ter, de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers mentionnés aux 5 et 1 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier.

L’article 321-8 ne leur est pas applicable.

Article 321-156

Pour les FCPE, la désignation par le dépositaire d’un autre gestionnaire, mentionnée à l’article 321-6, est soumise à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds.

Article 321-157

Une société de gestion de portefeuille relevant du présent titre peut, par dérogation à l'article 321-13 n'être dirigée effectivement, que par une seule personne lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° la société de gestion de portefeuille ne gère aucun OPCVM ;

2° le montant total des encours gérés par la société de gestion de portefeuille est inférieur à 20 millions d'euros ou, si ce montant est supérieur, la société de gestion de portefeuille n'est agréée que pour gérer des fonds professionnels de capital investissement ;

3° les organes sociaux collégiaux ou les statuts de la société de gestion de portefeuille ont désigné une personne aux fins de remplacer immédiatement et dans toutes ses fonctions le dirigeant mis dans l'impossibilité de les exercer ;

4° la personne désignée en application du 3° possède l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à sa fonction de dirigeant en vue de garantir la gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille. Elle doit disposer de la disponibilité nécessaire pour être en mesure d'assurer le remplacement du dirigeant.

Article 321-158

La société de gestion de portefeuille relevant du présent titre rend compte, dans le rapport annuel du fonds de capital investissement, du fonds professionnel spécialisé ou du fonds professionnel de capital investissement, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.

Les diligences mentionnées aux articles 321-132 à 321-134 s'appliquent aux titres détenus par le fonds de capital investissement, le fonds professionnel spécialisé ou le fonds professionnel de capital investissement lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.

Article 321-159

Les diligences mentionnées aux articles 321-132 à 321-134 s'appliquent aux sociétés de gestion relevant du présent titre pour les FCPE dont elles assurent la gestion et lorsqu'elles ont reçu délégation pour exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par ces fonds.

Article 321-160

Les articles 321-131 à 321-134 ne sont pas applicables aux sociétés de gestion de portefeuille relevant du présent titre pour leur activité de gestion d'OPCI, d'organismes professionnels de placement collectif immobilier et de sociétés civiles de placement immobilier.

Article 321-161

Les moyens matériels et techniques et les dispositifs de contrôle et de sécurité dont doit disposer la société de gestion de portefeuille relevant du présent titre en application de l'article 321-23 doivent être, selon le cas, suffisants et adaptés à la gestion d'OPCI ou d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de sociétés civiles de placement immobilier ou à la gestion d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

La société de gestion de portefeuille doit être en mesure de suivre l'évolution des marchés et des actifs immobiliers susmentionnés, qui entrent dans la composition des portefeuilles gérés, et d'enregistrer et de conserver, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, les éléments relatifs aux opérations effectuées sur ces actifs afin d'en assurer la traçabilité.

Elle doit pouvoir mesurer à tout moment les risques associés à ces investissements et la contribution de ces investissements au profil de risque de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier.

En application de l'article R. 214-112 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille calcule à tout moment l'engagement de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier sur des contrats financiers.

Article 321-162

La société de gestion de portefeuille relevant du présent titre doit disposer d'une organisation interne permettant de justifier en détail de l'origine et de l'exécution des opérations portant sur les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

La société de gestion de portefeuille doit disposer en permanence de procédures de suivi spécifiques et adaptées aux opérations d'acquisition ou de cession portant sur les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

Article 321-164

Pour l’application de l’article 321-97, lorsque le délégataire a son siège à l'étranger, il doit disposer des agréments nécessaires l'autorisant à fournir le service de gestion d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans le pays où il a établi son siège statutaire ou faire l'objet d'un contrôle équivalent.

Article 321-164-1

Par dérogation au dixième alinéa de l'article 321-119, les sociétés de gestion de portefeuille relevant du présent titre ainsi que les personnes visées au a et, pour leur activité de gestion de placements collectifs, les sociétés visées au c du 2° dudit article peuvent continuer, après le 31 décembre 2025, à bénéficier de commissions de mouvement à l'occasion d'opérations portant sur :

a) Des immeubles ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, des droits réels portant sur de tels biens et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ; et

b) Les parts ou actions d'entités qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 du code monétaire et financier et dont l'actif est principalement constitué des biens mentionnés au a ou de participations directes ou indirectes dans des entités répondant elles-mêmes au conditions du présent alinéa ou d'avances en compte courant consenties à de telles entités.

Article 321-165

Les neuf premiers alinéas de l’article 321-119 ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et d'acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un fonds de capital investissement, un fonds professionnel spécialisé ou un fonds professionnel de capital investissement.

Article 321-166

L'article 321-119 ne s'applique pas aux frais et commissions rémunérant des prestations de conseil et de montages immobiliers attachées à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquels est investi l'actif d'un OPCI ou d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier.

La nature et les modalités de calcul de ces frais et commissions sont expressément mentionnées dans le prospectus et le document d’information clé pour l’investisseur de l’OPCI et le prospectus de l’organisme professionnel de placement collectif immobilier.

En application de l'article 321-119, les rétrocessions qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l'OPCI ou à l'organisme professionnel de placement collectif immobilier sont interdites.

Constituent de telles rétrocessions les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un actif mentionné aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, le courtier, l'intermédiaire ou la contrepartie reverse une partie des frais mentionnés au 1° de l'article 321-119 ou des frais mentionnés au premier alinéa du présent article.

Article 321-167

Les personnes morales mentionnées au 3° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ne sont pas soumises au présent titre.

Elles respectent la procédure d'enregistrement auprès de l'AMF.

Elles adressent à l'AMF les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 214-24-20 du code monétaire et financier et à l'article 421-36 dans les conditions fixées par l'article 110 et les pages 71 à 77 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

Si ces personnes morales choisissent de soumettre les "Autres FIA" qu'elles gèrent au régime décrit au 1° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, elles se conforment, pour la gestion de ces "Autres FIA", au Titre Ier bis du présent livre et au règlement d'exécution (UE) n° 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013.

Article 321-168

Les gestionnaires de fonds de capital risque européens et de fonds d'entrepreneuriat social européens ne sont pas soumis au présent titre.

Ils respectent la procédure d'enregistrement auprès de l'AMF.