JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 2 : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles

Article 331-56

La société d'épargne forestière ne doit pas placer plus de 10 % de ses liquidités dans des bons de caisse et titres de créances d'un même émetteur.

Article 321-56

La société d'épargne forestière ne doit pas placer plus de 10 % de ses liquidités dans des bons de caisse et titres de créances d'un même émetteur.

Article 331-31

La société d'épargne forestière ne doit pas placer plus de 10 % de ses liquidités dans des bons de caisse et titres de créances d'un même émetteur.

Article 321-57

Les sociétés de gestion appliquent les articles 315-51 à 315-58.

Article 321-58

Le prestataire habilité informe clairement le client qu'aucune opération ne peut être initiée tant qu'il n'a pas reçu :

1° Les documents mentionnés à l'article 321-56, s'agissant d'un nouveau client ;

2° La convention de preuve propre à l'utilisation d'Internet mentionnée à l'article 321-57, dûment signée par le client ;

3° Les fonds ou instruments financiers sur le compte du client quand ce compte est ouvert dans les livres du prestataire habilité.

Article 321-59

Le prestataire habilité s'assure que le client reçoit systématiquement l'information prévue à l'article 321-46, sous une forme consultable à l'écran ou par téléchargement, avant de passer son premier ordre via Internet.

Cette information doit être celle qui est fournie, en application de l'article 321-46, à un client sans compétence professionnelle ni expérience particulière en matière d'investissement financier.

Un délai de sept jours, prévu par l'article 518-6, sépare la remise aux clients de la documentation concernant les marchés réglementés d'instruments financiers à terme de la réception de leurs premiers ordres relatifs à ces instruments. Ce délai court à partir de la date où lesdits clients ont consulté à l'écran ou téléchargé les notices. Cette date de consultation est enregistrée par le prestataire habilité.

Article 321-60

Le prestataire habilité peut proposer au client, dans la convention de service et d'ouverture de compte, le choix entre la demande d'envoi par courrier et la demande d'envoi via Internet, d'une part, des avis d'opéré, d'autre part, des relevés de portefeuille.

Lorsque le prestataire prévoit de n'envoyer au client les avis d'opéré et les relevés de portefeuille que via Internet, ce mode de transmission exclusif doit avoir été prévu dans la convention de service et d'ouverture de compte.

Article 321-61

Le prestataire habilité s'assure que le client reçoit l'information prévue à l'article 321-48, relative à une opération sur instruments financiers qui ne s'inscrit pas par sa nature, par les instruments concernés ou par les montants en cause dans le cadre des opérations que ledit client traite habituellement, avant qu'il ne passe l'ordre correspondant via Internet.

Article 321-62

Lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, le prestataire habilité doit disposer d'un système automatisé de vérification du compte. En cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l'entrée de l'ordre. Le client est avisé, à la lecture de l'écran, des raisons du blocage et il est appelé à régulariser sa situation.

Lorsque le prestataire ne tient pas lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers du client, sauf cas particulier dont le prestataire doit pouvoir justifier à la demande de l'AMF, il applique les dispositions prévues au premier alinéa en liaison avec le prestataire teneur de compte.

Article 321-63

Sauf cas particulier dont le prestataire habilité doit pouvoir justifier à la demande de l'AMF, le prestataire utilise un système de vérification automatique de la cohérence de l'ordre passé, notamment de la limite de prix dont il est assorti, avec les conditions du marché de telle sorte que, lorsque le système constate une incohérence, un mécanisme de blocage automatique d'entrée des ordres soit mis en oeuvre ; le client est alors avisé, à la lecture de l'écran, des raisons du blocage.

Article 321-64

La confirmation par le prestataire habilité de la prise en compte de l'ordre du client est affichée à l'écran. Le prestataire habilité invite alors le client à confirmer son propre accord.

La convention de service précise que le prestataire assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre a été adressée au client et dès l'instant où ce dernier a confirmé son accord.

Article 321-65

En cas de dysfonctionnement du système de réception d'ordres, le prestataire habilité fait ses meilleurs efforts pour informer les utilisateurs de la nature et de la durée prévisible du dysfonctionnement.

Le prestataire décrit dans la convention de service les équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas d'interruption prolongée du service.

Article 331-32

La société de gestion se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les textes pris pour leur application.

Article 321-66

Le prestataire habilité s'assure qu'il dispose en permanence, à raison de l'importance de sa clientèle et de ses perspectives de développement :

1° D'une capacité suffisante de son système informatisé de réception d'ordres, y compris de son système de secours ;

2° D'équipements alternatifs adaptés qui seraient proposés à la clientèle en cas de panne des systèmes informatiques : téléphone ou télécopie ;

3° De disponibilités en main-d'oeuvre suffisantes, particulièrement dans l'hypothèse d'une panne des systèmes informatiques.

Article 321-67

Le prestataire habilité s'assure qu'en regard des normes courantes de sécurité des systèmes informatiques le système informatisé de réception d'ordres mis en place est correctement sécurisé.

Il veille tout particulièrement à disposer d'un système assurant l'intégrité des données, l'authentification de leur origine et la protection des messages à caractère confidentiel.

Article 331-57

La société de gestion se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les textes pris pour leur application.