Article 331-56
Abrogé depuis le 2007-12-31
La société d'épargne forestière ne doit pas placer plus de 10 % de ses liquidités dans des bons de caisse et titres de créances d'un même émetteur.
1 version
Abrogé depuis le 2007-12-31
La société d'épargne forestière ne doit pas placer plus de 10 % de ses liquidités dans des bons de caisse et titres de créances d'un même émetteur.
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En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005
Abrogé le lundi 31 décembre 2007
La société d'épargne forestière ne doit pas placer plus de 10 % de ses liquidités dans des bons de caisse et titres de créances d'un même émetteur.