JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 331-56

Article 331-56

La société d'épargne forestière ne doit pas placer plus de 10 % de ses liquidités dans des bons de caisse et titres de créances d'un même émetteur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

La société d'épargne forestière ne doit pas placer plus de 10 % de ses liquidités dans des bons de caisse et titres de créances d'un même émetteur.