JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 331-31

Article 331-31

La société d'épargne forestière ne doit pas placer plus de 10 % de ses liquidités dans des bons de caisse et titres de créances d'un même émetteur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le vendredi 9 septembre 2005

La société d'épargne forestière ne doit pas placer plus de 10 % de ses liquidités dans des bons de caisse et titres de créances d'un même émetteur.