JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-58

Article 321-58

Le prestataire habilité informe clairement le client qu'aucune opération ne peut être initiée tant qu'il n'a pas reçu :

1° Les documents mentionnés à l'article 321-56, s'agissant d'un nouveau client ;

2° La convention de preuve propre à l'utilisation d'Internet mentionnée à l'article 321-57, dûment signée par le client ;

3° Les fonds ou instruments financiers sur le compte du client quand ce compte est ouvert dans les livres du prestataire habilité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le mercredi 14 août 2013

Le prestataire habilité informe clairement le client qu'aucune opération ne peut être initiée tant qu'il n'a pas reçu :

1° Les documents mentionnés à l'article 321-56, s'agissant d'un nouveau client ;

2° La convention de preuve propre à l'utilisation d'Internet mentionnée à l'article 321-57, dûment signée par le client ;

3° Les fonds ou instruments financiers sur le compte du client quand ce compte est ouvert dans les livres du prestataire habilité.