JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales

Article 321-42

La réception et transmission d'ordres, l'exécution d'ordres pour le compte de tiers et le placement sont assurées en privilégiant l'intérêt des clients.

L'exécution d'ordres pour le compte de tiers est assurée en prenant soin de fournir aux clients la meilleure exécution possible, compte tenu des demandes formulées, de l'état du ou des marchés concernés et des instruments financiers en cause.

Article 321-43

Préalablement à la réalisation d'une opération sur instrument financier avec un nouveau client, le prestataire habilité vérifie l'identité du client et s'assure, le cas échéant, de l'identité de la personne pour le compte de laquelle le client agit.

Le prestataire habilité s'assure que le client a la capacité juridique et la qualité requises pour effectuer cette opération.

S'agissant d'un client personne morale, le prestataire habilité vérifie que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie. A cet effet le prestataire habilité demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant.

Article 321-45

Lorsque le prestataire habilité teneur de compte est informé par son client que ce dernier a confié la gestion de son portefeuille dans le cadre d'un mandat, il lui fait remplir une attestation, signée du mandant et du mandataire, conforme à un modèle établi par une instruction de l'AMF. Le prestataire habilité n'est pas tenu d'avoir connaissance des termes du mandat.

Article 321-47

Le prestataire habilité met périodiquement à jour les informations qu'il détient au titre de l'article 321-43, ainsi que les éléments relatifs à la situation financière du client pris en compte dans le cadre de l'article 321-46.

Il adresse sans délai au client les informations qu'il lui doit en application des articles 321-44 et 321-46.

Article 321-44

En application de l'article 321-68, le prestataire habilité informe son client des conditions générales pratiquées pour les services envisagés, en particulier :

1° Les types d'ordres qu'il est en mesure de recevoir, compte tenu, lorsqu'il s'agit d'ordres sur un marché réglementé, des règles édictées par les entreprises de marché ;
2° Les modalités de réception et de transmission des ordres ;
3° Les modalités de communication au client des informations concernant les opérations envisagées ;
4° La tarification des différentes prestations de services.

Article 321-46

Le prestataire habilité évalue la compétence professionnelle du client s'agissant de la maîtrise des opérations envisagées et des risques que ces opérations peuvent comporter. Cette évaluation tient compte de la situation financière du client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs en ce qui concerne les services demandés.

Le prestataire habilité informe le client des caractéristiques des instruments financiers dont la négociation est envisagée, des opérations susceptibles d'être traitées et des risques particuliers qu'elles peuvent comporter.

L'information fournie est adaptée en fonction de l'évaluation de la compétence professionnelle du client et prend en compte le fait qu'il est ou non l'une des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 du code monétaire et financier ou un investisseur qualifié au sens de l'article L. 411-2 dudit code ou une personne ou entité appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son domicile ou son siège.

S'agissant d'opérations sur instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé, l'information citée à l'alinéa précédent comporte notamment la note d'information et les fiches techniques qui lui sont annexées, prévues par les articles 518-4 à 518-7.

Article 321-48

Lorsqu'un client envisage d'effectuer une opération sur instruments financiers qui ne s'inscrit pas par sa nature, par les instruments concernés ou par les montants en cause dans le cadre des opérations que le client traite habituellement, le prestataire habilité s'enquiert des objectifs de l'opération en cause.

Lorsque, en réponse, le client précise ses objectifs, le prestataire habilité lui communique les informations utiles à la compréhension de l'opération envisagée et des risques qu'elle comporte.

L'information fournie par le prestataire habilité est adaptée en fonction de l'évaluation de la compétence professionnelle du client mentionnée à l'article 321-46 et prend en compte le fait qu'il est ou non l'une des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 du code monétaire et financier ou un investisseur qualifié au sens de l'article L. 411-2 dudit code ou une personne ou entité non résidente en France ayant un statut ou des caractéristiques équivalentes.

Le prestataire habilité communique les informations préalablement à la conclusion de la négociation. Concomitamment il invite le client à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, en tant que de besoin, le suivi des positions consécutives à la négociation.

Article 321-49

Le prestataire habilité teneur de compte informe le client de chaque opération affectant son compte, y compris quand ces opérations sont consécutives à l'émission ou à la transmission d'un ordre par un tiers. Le délai dans lequel intervient cette information est précisé par la convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 321-69.

Le prestataire habilité informe le client lorsque, dans la mesure où la réglementation en vigueur l'y autorise, il s'est porté contrepartie d'un ordre de ce client émis sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé.

Article 321-50

Lorsqu'il a négocié avec un client ou pour le compte d'un client un instrument financier à terme en dehors d'un marché réglementé, le prestataire habilité propose au client de lui transmettre une valorisation de l'opération, sous une forme dont il convient avec le client et selon une périodicité au moins annuelle.

Cette disposition ne s'impose pas lorsque le client est un des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 321-68.