Article 321-61
Abrogé depuis le 2013-08-14 par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
Le prestataire habilité s'assure que le client reçoit l'information prévue à l'article 321-48, relative à une opération sur instruments financiers qui ne s'inscrit pas par sa nature, par les instruments concernés ou par les montants en cause dans le cadre des opérations que ledit client traite habituellement, avant qu'il ne passe l'ordre correspondant via Internet.
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