Article 321-66
Abrogé depuis le 2013-08-14 par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
Le prestataire habilité s'assure qu'il dispose en permanence, à raison de l'importance de sa clientèle et de ses perspectives de développement :
1° D'une capacité suffisante de son système informatisé de réception d'ordres, y compris de son système de secours ;
2° D'équipements alternatifs adaptés qui seraient proposés à la clientèle en cas de panne des systèmes informatiques : téléphone ou télécopie ;
3° De disponibilités en main-d'oeuvre suffisantes, particulièrement dans l'hypothèse d'une panne des systèmes informatiques.
1 version