JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 2 : Contenu et moment de la communication de l'information

Article 314-18

Des informations appropriées sont communiquées aux clients sous une forme compréhensible sur :

1° Le prestataire de services d'investissement et ses services ;

2° Les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement ;

3° S'il y a lieu, les systèmes d'exécution ;

4° Les coûts et frais liés.

La communication de ces informations a pour objectif de permettre raisonnablement aux clients de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.

Article 314-19

Les informations propres à un OPCVM qui figurent dans son document d'information clé pour l'investisseur sont réputées respecter les articles 314-33,314-34,314-37 et 314-42.

Bénéficient également de la présomption mentionnée à l'alinéa précédent les informations propres aux fonds d'investissement à vocation générale et aux fonds de fonds alternatifs qui figurent dans leur document d'information clé pour l'investisseur, et aux fonds professionnels à vocation générale qui figurent dans leur prospectus, et à condition que ces informations respectent les mêmes exigences que celles fixées par la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009.

Article 314-20

Le prestataire de services d'investissement fournit les informations suivantes aux clients non professionnels en temps utile, soit avant qu'ils ne soient liés par un contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes, soit avant la prestation de tels services si cette prestation ne fait pas l'objet d'un contrat ou précède la conclusion d'un contrat :

1° Les conditions du contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes ;

2° Les informations requises à l'article 314-32.

Article 314-21

Pour les clients non professionnels, les informations mentionnées aux articles 314-34,314-40 à 314-42 sont fournies en temps utile et avant la prestation de service concernée.

Article 314-22

Pour les clients professionnels, les informations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 314-39 sont fournies en temps utile et avant la prestation de services concernée.

Article 314-23

Pour un client non professionnel, les informations requises à l'article 314-20 peuvent être fournies immédiatement après la conclusion de tout contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes, et les informations mentionnées à l'article 314-21 peuvent être fournies immédiatement après que le prestataire de services d'investissement a commencé à fournir le service, dans les conditions suivantes :

1° Le prestataire de services d'investissement n'a pas été en mesure de respecter les délais mentionnés aux articles 314-20 et 314-21 parce qu'à la demande du client le contrat a été conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas au prestataire de fournir l'information en conformité avec ces articles ;

2° Le prestataire de services d'investissement applique les dispositions de l'article R. 121-2-1 (5°) du code de la consommation ou toute disposition équivalente d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 314-24

Le prestataire de services d'investissement informe en temps utile le client de toute modification substantielle des informations à fournir en vertu des sous-sections 3 et 4 ayant une incidence sur un service qu'il fournit à ce client.

Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.

Article 314-25

Les informations mentionnées aux articles 314-20 à 314-23 sont fournies sur un support durable dans les conditions posées à l'article 314-26 ou diffusées sur un site internet dans les conditions posées à l'article 314-27.