JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 314-19

Article 314-19

Les informations propres à un OPCVM qui figurent dans son document d'information clé pour l'investisseur sont réputées respecter les articles 314-33,314-34,314-37 et 314-42.

Bénéficient également de la présomption mentionnée à l'alinéa précédent les informations propres aux fonds d'investissement à vocation générale et aux fonds de fonds alternatifs qui figurent dans leur document d'information clé pour l'investisseur, et aux fonds professionnels à vocation générale qui figurent dans leur prospectus, et à condition que ces informations respectent les mêmes exigences que celles fixées par la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

Les informations propres à un OPCVM qui figurent dans son document d'information clé pour l'investisseur sont réputées respecter les articles 314-33,314-34,314-37 et 314-42.

Bénéficient également de la présomption mentionnée à l'alinéa précédent les informations propres aux fonds d'investissement à vocation générale et aux fonds de fonds alternatifs qui figurent dans leur document d'information clé pour l'investisseur, et aux fonds professionnels à vocation générale qui figurent dans leur prospectus, et à condition que ces informations respectent les mêmes exigences que celles fixées par la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 26 octobre 2012

Les informations propres à un OPCVM conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 qui figurent dans son document d'information clé pour l'investisseur sont réputées respecter les dispositions des articles 314-33,314-34,314-37 et 314-42.

Bénéficient également de la présomption mentionnée à l'alinéa précédent les informations propres à un OPCVM agréé par l'AMF, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30, L. 214-31, L. 214-39 et de l'article L. 214-42 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 1er août 2011, qui figurent dans son document d'information clé pour l'investisseur et à condition que ces informations respectent les mêmes exigences que celles fixées par la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Les informations propres à un OPCVM conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 qui figurent dans son document d'informations clés pour l'investisseur sont réputées respecter les dispositions des articles 314-33,314-34,314-37 et 314-42.

Bénéficient également de la présomption mentionnée à l'alinéa précédent les informations propres à un OPCVM agréé par l'AMF, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30, L. 214-31, L. 214-39 et de l'article L. 214-42 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 1er août 2011, qui figurent dans son document d'information clé pour l'investisseur et à condition que ces informations respectent les mêmes exigences que celles fixées par la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 31 mars 2008

Les informations propres à un OPCVM conforme à la directive 85/611/ CEE du 20 décembre 1985 qui figurent dans son prospectus simplifié sont réputées respecter les dispositions des articles 314-33, 314-34, 314-37 et 314-42.

Bénéficient également de la présomption mentionnée à l'alinéa précédent les informations propres à un OPCVM agréé par l'AMF, à l'exception de ceux visés aux articles L. 214-36, L. 214-39, L. 214-41, L. 214-41-1 et L. 214-42 du code monétaire et financier, qui figurent dans son prospectus simplifié et à condition que ces informations respectent les mêmes exigences que celles fixées par la directive 85/611/ CEE du 20 décembre 1985.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Les informations propres à un OPCVM conforme à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 qui figurent dans son prospectus simplifié sont réputées respecter les dispositions des articles 314-33, 314-34, 314-37 et 314-42.