JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 314-20

Article 314-20

Le prestataire de services d'investissement fournit les informations suivantes aux clients non professionnels en temps utile, soit avant qu'ils ne soient liés par un contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes, soit avant la prestation de tels services si cette prestation ne fait pas l'objet d'un contrat ou précède la conclusion d'un contrat :

1° Les conditions du contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes ;

2° Les informations requises à l'article 314-32.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

Le prestataire de services d'investissement fournit les informations suivantes aux clients non professionnels en temps utile, soit avant qu'ils ne soient liés par un contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes, soit avant la prestation de tels services si cette prestation ne fait pas l'objet d'un contrat ou précède la conclusion d'un contrat :

1° Les conditions du contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes ;

2° Les informations requises à l'article 314-32.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Le prestataire de services d'investissement fournit les informations suivantes aux clients non professionnels en temps utile, soit avant qu'ils ne soient liés par un contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes, soit avant la prestation de tels services si cette prestation ne fait pas l'objet d'un contrat ou précède la conclusion d'un contrat :

1° Les conditions du contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes ;

2° Les informations requises à l'article 314-32.