JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 314-18

Article 314-18

Des informations appropriées sont communiquées aux clients sous une forme compréhensible sur :

1° Le prestataire de services d'investissement et ses services ;

2° Les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement ;

3° S'il y a lieu, les systèmes d'exécution ;

4° Les coûts et frais liés.

La communication de ces informations a pour objectif de permettre raisonnablement aux clients de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

Des informations appropriées sont communiquées aux clients sous une forme compréhensible sur :

1° Le prestataire de services d'investissement et ses services ;

2° Les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement ;

3° S'il y a lieu, les systèmes d'exécution ;

4° Les coûts et frais liés.

La communication de ces informations a pour objectif de permettre raisonnablement aux clients de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Des informations appropriées sont communiquées aux clients sous une forme compréhensible sur :

1° Le prestataire de services d'investissement et ses services ;

2° Les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement ;

3° S'il y a lieu, les systèmes d'exécution ;

4° Les coûts et frais liés.

La communication de ces informations a pour objectif de permettre raisonnablement aux clients de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.