JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 2 : Communications à caractère promotionnel et informations à visée autre que promotionnelle

Article 212-28

I. - Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion.

Les communications mentionnées au premier alinéa doivent :

1° Annoncer qu'un prospectus a été ou sera publié et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer ;

2° Etre clairement reconnaissable en tant que telles ;

3° Ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;

4° Comporter des informations cohérentes avec celles contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;

5° Comporter une mention attirant l'attention du public sur la rubrique facteur de risques du prospectus ;

6° (Supprimé)

7° Répondre aux exigences du règlement délégué (UE) 2016/301 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et notamment aux principes inclus aux points (c) et (d) de l'article 12 ayant respectivement trait à la nécessité d'avoir une information équilibrée et à l'absence d'indicateurs alternatifs de performance concernant l'émetteur, à moins que ces indicateurs ne figurent dans le prospectus lui-même.

L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé.

II. - Lorsque l'offre au public ou la demande d'admission sur un marché réglementé n'a pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus en application des articles 212-4 et 212-5, toute communication à caractère promotionnel contient l'avertissement mentionné à l'article 211-3 (1°).

Article 212-29

Toute information, à visée autre que promotionnelle, et se rapportant à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé est cohérente avec les informations fournies dans le prospectus, quels que soient sa forme et son mode de diffusion, et répond aux exigences du règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et notamment aux principes inclus aux points (c) et (d) de l'article 12 ayant respectivement trait à la nécessité d'avoir une information équilibrée et à l'absence d'indicateurs alternatifs de performance concernant l'émetteur, à moins que ces indicateurs ne figurent dans le prospectus lui-même.

Article 212-29-1

Lorsqu'une communication à caractère promotionnel a été publiée et qu'une note complémentaire au prospectus est par la suite publiée, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée dans les formes, délais et conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel. Elle est communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion et avant la délivrance du visa relatif à la note complémentaire.

Article 212-30

Lorsqu'aucun prospectus n'est requis au titre du présent titre, les informations importantes fournies par un émetteur et adressées à des investisseurs qualifiés au sens des articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ou à des catégories spéciales d'investisseurs, y compris celles diffusées lors de réunions ayant trait à des cessions ou émissions d'instruments financiers, doivent être communiquées à tous les investisseurs qualifiés ou catégories spéciales d'investisseurs auxquels cette opération s'adresse.

Lorsqu'un prospectus doit être publié, ces informations figurent dans le prospectus ou dans une note complémentaire au prospectus conformément à l'article 212-25.