JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 212-29

Article 212-29

Toute information, à visée autre que promotionnelle, et se rapportant à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé est cohérente avec les informations fournies dans le prospectus, quels que soient sa forme et son mode de diffusion, et répond aux exigences du règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et notamment aux principes inclus aux points (c) et (d) de l'article 12 ayant respectivement trait à la nécessité d'avoir une information équilibrée et à l'absence d'indicateurs alternatifs de performance concernant l'émetteur, à moins que ces indicateurs ne figurent dans le prospectus lui-même.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 21 juillet 2018

Abrogé le vendredi 22 novembre 2019

Toute information, à visée autre que promotionnelle, et se rapportant à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé est cohérente avec les informations fournies dans le prospectus, quels que soient sa forme et son mode de diffusion, et répond aux exigences du règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et notamment aux principes inclus aux points (c) et (d) de l'article 12 ayant respectivement trait à la nécessité d'avoir une information équilibrée et à l'absence d'indicateurs alternatifs de performance concernant l'émetteur, à moins que ces indicateurs ne figurent dans le prospectus lui-même.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2016

Toute information, à visée autre que promotionnelle, communiquée oralement ou par écrit et se rapportant à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé, diffusée oralement ou par écrit, est cohérente avec les informations fournies dans le prospectus et répond aux exigences du règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et notamment aux principes inclus aux points (c) et (d) de l'article 12 ayant respectivement trait à la nécessité d'avoir une information équilibrée et à l'absence d'indicateurs alternatifs de performance concernant l'émetteur, à moins que ces indicateurs ne figurent dans le prospectus lui-même.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Toute information se rapportant à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé, diffusée oralement ou par écrit, est cohérente avec les informations fournies dans le prospectus.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

Toute information se rapportant à une opération par appel public à l'épargne, diffusée oralement ou par écrit, est cohérente avec les informations fournies dans le prospectus.