JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 3 : Cas particuliers

Article 212-11

L'AMF peut reconnaître le document d'information établi par un émetteur dont le siège social est situé dans un autre Etat dès lors que ce document a été préalablement approuvé par l'autorité compétente du pays du siège social de l'émetteur et que des engagements réciproques existent entre cette autorité et l'AMF.

Le prospectus établi conformément aux dispositions de la directive 2001/34/CE du 28 mai 2001 et approuvé depuis moins de trois mois dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peut faire l'objet d'une reconnaissance mutuelle par l'AMF, complété des éléments relatifs au projet de développement stratégique de l'entreprise, à l'intervention de l'introducteur/teneur de marché et à l'engagement de conservation des titres par les actionnaires dirigeants.

Lorsque l'émetteur, qui projette de demander l'admission aux négociations sur le nouveau marché n'est pas admis aux négociations sur un marché réglementé de son Etat d'origine, le document d'information devra être complété d'une description de la législation et de la réglementation applicables en matière de droit boursier et de droit des sociétés validée par un expert juridique dont la désignation aura été approuvée par l'AMF.

Le prospectus peut, dans le cas prévu au deuxième alinéa, être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 212-12.

Article 212-12

Le résumé prévu au quatrième alinéa de l'article 212-11 est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il présente une synthèse du prospectus et, le cas échéant, du document de référence. Il comprend les informations essentielles relatives au contenu et aux modalités de l'opération, à l'organisation, à la situation financière et à l'évolution de l'activité de l'émetteur.

Ces informations figurent dans l'annexe au présent titre et font l'objet de schémas détaillés définis en fonction de la nature des instruments financiers concernés par une instruction de l'AMF.

Toute autre information essentielle figurant dans le prospectus doit également, le cas échéant, être mentionnée de manière synthétique.

Article 212-13

L'émetteur étranger dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur le nouveau marché prend les dispositions nécessaires pour permettre aux porteurs d'exercer leurs droits.

Les informations doivent être équivalentes à celles données sur les autres marchés où les titres sont négociés.

Lorsque l'émetteur ne fournit pas au marché français des éléments jugés importants par l'AMF pour la bonne information du public français, l'AMF se réserve le droit de publier un communiqué de presse.

Les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs, lorsque l'opération porte sur des titres de capital.

Les émetteurs dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter dans le prospectus des états financiers établis selon les règles de l'International Accounting Standard Board, dans les conditions déterminées par une instruction de l'AMF.

L'émetteur étranger désigne, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Le prospectus comporte la signature du contrôleur légal.