JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 2 : Communications à caractère promotionnel

Article 212-27-1

Le prospectus, le document d'enregistrement, le document d'enregistrement universel, le supplément au prospectus ainsi que tout supplément, amendement ou modification de ceux-ci, tels que publiés et mis à la disposition du public, sont toujours identiques à la version originale approuvée par l'AMF.

Article 212-28

Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou au 2° ou au 3° de l'article L. 411-2-1 du même code ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion.

L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel mentionnées à l'alinéa précédent comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé.

Article 212-10

I. - Peuvent ne pas être insérées dans le document :

1° Les informations de faible importance et qui ne sont pas de nature à influencer l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;

2° Les informations dont la divulgation est contraire à l'intérêt public ou pourrait entraîner un préjudice grave pour l'émetteur dès lors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur.

II. - L'AMF peut demander une mission complémentaire aux contrôleurs légaux des comptes ou à un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que des éléments supplémentaires seraient de nature à compléter utilement l'information des investisseurs.

III. - Le document de référence est utilisé à l'appui d'une opération dès lors qu'il est complété d'une note d'opération comprenant :

1° Les informations relatives aux titres dont l'émission est projetée ou l'admission demandée ;

2° Les informations nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du numéro d'enregistrement du document de référence.