Arrêté du 12 mai 2020

Article 4

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 15 mai 2020 · En vigueur du 27 décembre 2020 au 29 septembre 2021

I.-Lorsqu'ils dispensent les formations initiales minimales obligatoires, les formations continues obligatoires ou les formations complémentaires dénommées " passerelle ", les établissements mentionnés à l'article R. 3314-19 du code des transports prennent toute disposition propre à assurer le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites " barrières ", mentionnées à l'article 1er du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ces dispositions respectent les exigences minimales énoncées à l'annexe 3 du présent arrêté. Elles sont portées à la connaissance des formateurs et des stagiaires préalablement au déroulement de la formation, puis par voie d'affichage dans les locaux au sein desquels la formation se déroule.

II.-Les établissements visés au I fournissent aux formateurs auxquels ils ont recours, pour les situations où son port est obligatoire, un masque barrière.

III.-Les établissements visés au I définissent une procédure de prise en charge d'un stagiaire présentant des symptômes de covid-19.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 27 décembre 2020 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parArrêté du 21 décembre 2020art. 1

En vigueur du lundi 27 juillet 2020 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parArrêté du 16 juillet 2020art. 1

En vigueur du vendredi 15 mai 2020 au dimanche 26 juillet 2020