JORF n°0128 du 5 juin 2010

Arrêté du 12 mai 2010

La ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,

Vu le code de la consommation, notamment son article D. 541-7 dans la rédaction résultant du décret n° 2009-1429 du 20 novembre 2009 relatif au Conseil national de l'alimentation,

Arrêtent :

Article 1

Le Conseil national de l'alimentation est consulté sur les sujets définis à l'article D. 541-2 du code de la consommation susvisé.
Le Conseil national de l'alimentation, saisi d'une question relevant également pour partie du domaine de compétence d'une autre instance consultative publique nationale, en informe cette dernière et sollicite sa participation aux travaux selon des modalités proposées par le président du Conseil national de l'alimentation.

Article 2

Le secrétariat transmet l'ordre du jour et l'ensemble des documents de séance aux membres du Conseil national de l'alimentation au moins une semaine avant la date retenue pour chaque assemblée plénière. A titre exceptionnel, en cas d'urgence motivée et sur l'initiative du président, il peut ne pas tenir compte de ce délai.
Le secrétariat participe à l'ensemble des groupes de travail. Il est chargé d'établir l'ordre du jour et les convocations permettant d'en réunir les membres, il assiste le rapporteur pour la rédaction des projets d'avis et de rapports. Il assure la rédaction et la diffusion des procès-verbaux des séances.

Article 3

Les membres du Conseil national de l'alimentation participent aux séances plénières et aux délibérations.A chaque membre titulaire d'un collège est associé un membre suppléant qui peut participer aux travaux du Conseil national de l'alimentation en cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire. Le membre suppléant peut être appelé à remplacer ce dernier en cas d'empêchement définitif ou de perte de la qualité permettant de siéger. Le membre suppléant ne peut se faire remplacer.
Si un des membres titulaires des collèges a à f mentionnés au 1° de l'article D. 541-3 n'assiste pas, ou ne s'est pas fait représenter par son suppléant, à trois réunions plénières consécutives, il est considéré comme démissionnaire. Dans ce cas, le président peut demander aux ministres auprès desquels il est rattaché qu'il soit pourvu à son remplacement.

Article 4

Le calendrier prévisionnel des séances plénières est fixé annuellement dès la première réunion de chaque année civile.
L'ordre du jour des séances plénières est arrêté par le président du Conseil national de l'alimentation, en liaison avec le secrétariat et après consultation des présidents des groupes de travail mandatés par l'assemblée plénière pour les sujets qui les concernent.
Chaque collège peut proposer au président l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Cette proposition doit tenir compte des obligations prévues à l'article 2 du présent arrêté. Le président peut, sur sa propre initiative ou à la demande de l'un au moins des ministres auprès desquels le Conseil national de l'alimentation est placé, inscrire un point supplémentaire à l'ordre du jour dès le début de la séance plénière.

Article 5

Les positions exprimées par les différents membres du Conseil national de l'alimentation sont discutées en séance plénière avec l'objectif d'aboutir à une synthèse consensuelle. A l'issue de cette phase de concertation, le président fait procéder au vote en vue de l'adoption de l'avis du conseil.
Sous réserve que la majorité des membres du Conseil national de l'alimentation soit présente lors du vote, ou représentée conformément aux modalités prévues à l'article 3 du présent arrêté, la formulation qui recueille la majorité des suffrages exprimés est retenue par le Conseil national de l'alimentation.
En cas d'égalité des votes, la voix du président est prépondérante. En l'absence de quorum, un nouveau vote est organisé, si nécessaire sous forme électronique, dans un délai maximum de dix jours. L'adoption de l'avis se fait alors à la majorité des suffrages exprimés.
Tout membre du Conseil national de l'alimentation peut demander à faire figurer une opinion divergente, en annexe de l'avis adopté. Les représentants des ministres peuvent également y exprimer leurs positions. Si la cohérence du texte ne s'en trouve pas affectée, les positions divergentes peuvent, après accord du président du Conseil national de l'alimentation, être introduites dans le corps du texte.

Article 6

Conformément à l'article D. 541-7 du code de la consommation susvisé, les questions examinées par le Conseil national de l'alimentation peuvent être confiées pour instruction à un groupe de travail mandaté à cet effet en assemblée plénière.
Le mandat du groupe de travail est proposé par le président du Conseil national de l'alimentation. Il est discuté et adopté en séance plénière selon les modalités de vote précisées dans l'article 5. Il précise en particulier les noms du président et du rapporteur, les objectifs du travail à entreprendre et les délais impartis pour sa réalisation. Il peut recommander une méthode de travail.
Le président du groupe de travail et le rapporteur sont choisis en priorité parmi les membres du conseil. Il peut néanmoins, si nécessaire, être fait appel à des personnalités extérieures pour occuper ces deux fonctions.
Au terme de son instruction, le groupe de travail remet au président du Conseil national de l'alimentation un projet d'avis. Ce dernier comprend notamment une étude des différents aspects du sujet, un état précis des analyses exprimées par les membres du groupe de travail et les recommandations qui en découlent. Ces documents sont examinés en séance plénière, conformément à l'article 5 du présent arrêté.

Article 7

Les membres du Conseil national de l'alimentation qui souhaitent participer à un groupe de travail en informent par écrit le secrétariat.
Tout membre titulaire inscrit à un groupe de travail peut se faire représenter à une réunion de ce groupe par son suppléant ou par toute personne de son choix sous réserve d'un accord préalable du secrétariat. Peuvent également participer aux travaux des groupes de travail les personnes ayant des compétences reconnues au regard des thèmes traités, après en avoir obtenu l'accord du président du groupe de travail.
Ce dernier peut inviter à participer aux réunions du groupe de travail toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le président du groupe de travail rend compte de l'état d'avancement des travaux en assemblée plénière.

Article 8

Les convocations aux réunions du groupe de travail sont envoyées par le secrétariat au moins une semaine avant la date retenue pour la réunion. Le calendrier des réunions est fixé par le président du groupe de travail.

Article 9

Le Conseil national de l'alimentation assure régulièrement un suivi de ses avis antérieurs. Ce suivi donne lieu à un document examiné en séance plénière.

Article 10

Le secrétariat du Conseil national de l'alimentation élabore annuellement un bilan des activités du conseil. Ce document est examiné et adopté en séance plénière. Il est transmis aux ministres auprès desquels il est rattaché.

Article 11

Les membres du Conseil national de l'alimentation ne peuvent pas rendre publics tout ou partie des débats de séance du Conseil national de l'alimentation plénier et des groupes de travail sans y avoir été autorisés préalablement par le président.

Article 12

Les avis adoptés par le Conseil national de l'alimentation sont rendus publics et peuvent être consultés sur son site internet.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 2010.

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de l'alimentation,

P. Briand

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de la santé,

D. Houssin

Le secrétaire d'Etat

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services et de la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

La directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes,

N. Homobono