JORF n°0128 du 5 juin 2010

Décision n° 2010-388 du 27 avril 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2010-06 du 7 janvier 2010 autorisant la société Vendée Images à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les départements de la Vendée et de Maine-et-Loire ;

Vu la décision n° 2010-07 du 7 janvier 2010 autorisant la société ATV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les départements de la Vendée et de Maine-et-Loire ;

Vu la décision n° 2010-08 du 7 janvier 2010 autorisant la société Canal 15 Vendée à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les départements de la Vendée et de Maine-et-Loire ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Ouest TV est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des services dénommés Canal 15, TV Vendée et Canal Cholet.

Article 2

Les fréquences mentionnées à l'annexe I sont assignées à la société pour la diffusion des services susmentionnés.

Article 3

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 18 mai 2010. Si dans le délai d'un mois à partir de cette date la société n'a pas fait assurer les opérations techniques visées à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 4

La ressource radioélectrique est partagée entre plusieurs services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (ainsi que le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès, le cas échéant, ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception, à l'exclusion de tout autre usage.

Article 5

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société devra informer le Conseil des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des systèmes d'accès sous condition utilisés et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.

Article 6

L'utilisation de la ressource radioélectrique devra s'effectuer dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris en cas de modification de la composition du multiplex. A cet effet, l'opérateur de multiplex devra fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de six mois à partir de la délivrance de la présente autorisation, les règles d'affectation des débits qui garantissent le traitement équitable, raisonnable et non discriminatoire de la ressource.

Article 7

La société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification de son capital social portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.

Article 8

L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle a été délivrée ou à la demande conjointe des sociétés Vendée Images, ATV et Canal 15 Vendée.
En cas de retrait, le titulaire assurera les opérations techniques visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex, selon la procédure prévue à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 9

La présente décision sera notifiée à la société Ouest TV et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon