Arrêté du 12 mai 2003

Article 2

Créé le 18 mai 2003 · En vigueur depuis le 26 août 2021

Les autorités administratives désignées par l'article R. * 911-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent fixer les dates d'ouverture et de fermeture ainsi que des conditions d'exercice de la pêche plus restrictives.

Toutefois, les autorités administratives désignées par l'article R. * 911-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent autoriser, pour la mise en oeuvre d'une action collective d'intérêt commun à vocation de gestion de la ressource, une seule ouverture exceptionnelle par an, d'une durée n'excédant pas quinze jours au cours de la période d'interdiction mentionnée à l'article 1er.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 août 2021

Modifié parArrêté du 16 août 2021art. 1

Les autorités administratives désignées par l'article R. \* 911-3du code rural et de la pêche maritimepeuvent fixer les dates d'ouverture et de fermeture ainsi que des conditions d'exercice de la pêche plus restrictives.

Toutefois, les autorités administratives désignées par l'article R. \* 911-3 du code rural etde la pêche maritime peuvent autoriser, pour la mise en oeuvre d'une action collective d'intérêt commun à vocation de gestion de la ressource, une seule ouverture exceptionnelle par an, d'une durée n'excédant pas quinze jours au cours de la période d'interdiction mentionnée à l'article 1er.

En vigueur du jeudi 10 janvier 2008 au mercredi 25 août 2021

Modifié parArrêté du 18 décembre 2007art. 1

Les autorités administratives désignées par le décret du 25 janvier

Toutefois, les autorités administratives désignées par le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime peuvent autoriser, pour la mise en oeuvre d'une action collective d'intérêt commun à vocation de gestion de la ressource, une seule ouverture exceptionnelle par an, d'une durée n'excédant pas quinze jours au cours de la période d'interdiction mentionnée à l'article 1er.

En vigueur du dimanche 18 mai 2003 au mercredi 9 janvier 2008

Les autorités administratives désignées par le décret du 25 janvier 1990 susvisé peuvent fixer les dates d'ouverture et de fermeture ainsi que des conditions d'exercice de la pêche plus restrictives.