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Décret du 9 janvier 1852

Article 3

Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur du 4 novembre 1998 au 28 juillet 2010

La pêche maritime s'exerce conformément aux règlements de la communauté économique européenne et notamment ceux relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources.
Toutefois, lorsque la mise en application effective de ces règlements l'exige ou le permet ou lorsque la pêche s'exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, les I, II et III ci-après sont applicables.
I. - En vue d'assurer un développement économique durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l'accès à la ressource et la bonne utilisation de celle-ci, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques :
a) Des autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle. Ces autorisations ont pour objet de permettre l'exercice de la pêche par une entreprise et un navire déterminés, pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupes d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes qu'elles fixent. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles ;
b) Il est procédé par l'autorité administrative à la répartition de quotas de captures, institués en vertu de la réglementation communautaire ou du présent décret, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles.
II. - Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue au I, tout ou partie de certains quotas de captures à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas de captures ainsi alloués sur la base d'un plan de gestion. Ce plan doit être établi dans le respect des objectifs déterminés par le I.
Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les conséquences qu'entraîne, pour l'attribution des quotas répartis l'année suivante, la méconnaissance des prescriptions de l'alinéa précédent et qui fixe les conditions dans lesquelles le plan de gestion mentionné à cet alinéa fait l'objet d'une publicité ainsi que d'une communication à l'office institué en vertu de l'article L. 621-1-1 du code rural.
III. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent également les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes :
1° L'interdiction permanente ou temporaire ou la réglementation de l'exercice de la pêche de certaines espèces dans certaines zones ;
2° (alinéa supprimé) ;
3° La détermination des espèces pour lesquelles un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe la taille ou le poids minimal des captures au-dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ;
4° La détermination des règles relatives à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ainsi que la définition des engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche et des modes de pêche ;
5° L'autorisation de certains types ou procédés de pêche en vue d'une gestion rationnelle de la ressource de pêche ;
6° La définition du pourcentage de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ;
7° La réglementation de l'emploi des appâts ;
8° L'énoncé des conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires ;
9° La prohibition de la mise en vente, de l'achat, et du transport des produits dont la pêche est interdite ;
10° Le classement des gisements naturels coquilliers et de la définition de leurs conditions d'exploitation ;
11° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ;
12° Les conditions de délimitation des réserves ou des cantonnements interdits à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ou à protéger les exploitations de cultures marines ;
13° La détermination des conditions générales d'installation et d'exploitation des établissements de cultures marines, y compris de ceux alimentés en eau de mer provenant de forages ainsi que des établissements permanents de capture et des structures artificielles ;
14° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ;
15° La détermination des mesures propres à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins ;
16° La détermination des mesures permettant d'adapter les capacités de capture de la flotte de pêche aux ressources halieutiques disponibles ;
Enfin et généralement, toutes mesures d'ordre et de précaution propres à assurer la conservation des ressources et à régler l'exercice de la pêche, telles que notamment l'interdiction de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins.

Effets de cet article

cite

 Code rural L621-1-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 juillet 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 5

En vigueur du mercredi 4 novembre 1998 au mercredi 28 juillet 2010

La pêche maritime s'exerce conformément aux règlements de la communauté

Toutefois, lorsque la mise en application effective de ces règlements

I. - En vue d'assurer un développement économique durable du

a) Des autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative

b) Il est procédé par l'autorité administrative à la répartition

II. - Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de

Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les conséquences qu'entraîne, pour l'attribution des quotas répartis l'année suivante, la méconnaissance des prescriptions de l'alinéa précédent et qui fixe les conditions dans lesquelles le plan de gestion mentionné à cet alinéa fait l'objet d'une publicité ainsi que d'une communication à l'office institué en vertu de l'article L. 621-1-1 du code rural.

III. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent également les

1° L'interdiction permanente ou temporaire ou la réglementation de l'exercice

2° (alinéa supprimé) ;

3° La détermination des espèces pour lesquelles un arrêté du

4° La détermination des règles relatives à la dimension du

5° L'autorisation de certains types ou procédés de pêche en

6° La définition du pourcentage de prises accessoires de certaines

7° La réglementation de l'emploi des appâts ;

8° L'énoncé des conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche

9° La prohibition de la mise en vente, de l'achat,

10° Le classement des gisements naturels coquilliers et de la

11° La définition des conditions de récolte des végétaux marins

12° Les conditions de délimitation des réserves ou des cantonnements

13° La détermination des conditions générales d'installation et d'exploitation des

14° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de

15° La détermination des mesures propres à prévenir l'apparition, à

16° La détermination des mesures permettant d'adapter les capacités de

Enfin et généralement, toutes mesures d'ordre et de précaution propres

En vigueur du mercredi 19 novembre 1997 au mardi 3 novembre 1998

La pêche maritime s'exerce conformément aux règlements de la communauté

Toutefois, lorsque la mise en application effective de ces règlements l'exige ou le permet ou lorsque la pêche s'exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, les I, II et III ci-après sont applicables.

I. - En vue d'assurer un développement économique durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l'accès à la ressource et la bonne utilisation de celle-ci, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques:

a) Des autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle. Ces autorisations ont pour objetde permettre l'exercice de la pêche par une entreprise et un navire déterminés, pendant des périodes,dans des zones, pour des espèces ou groupes d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes qu'elles fixent. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles ;

b) Il est procédé par l'autorité administrative à la répartition de quotas de captures, institués en vertu de la réglementation communautaire ou du présent décret, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles.

II. - Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue au I, tout ou partie de certains quotas de captures à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas de captures ainsi alloués sur la based'un plan de gestion. Ce plan doit être établi dans le respect des objectifs déterminés par le I.

Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les conséquences qu'entraîne, pour l'attribution des quotas répartis l'année suivante, la méconnaissance des prescriptions de l'alinéa précédent et qui fixe les conditions dans lesquelles le plan de gestion mentionné à cet alinéa fait l'objet d'une publicité ainsi que d'une communication à l'office institué en vertu de l'article 12 bis de la loi n° 82-847du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et le secteurdes produits de la meret à l'organisation des marchés. III. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent également les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes :

1° L'interdiction permanente ou temporaire ou la réglementation de l'exercice de la pêche de certaines espèces dans certaines zones ;

2° (alinéa supprimé) ;

3° La détermination des espèces pour lesquelles un arrêté du

4° La détermination des règles relatives à la dimension du

5° L'autorisation de certains types ou procédés de pêche en vue d'une gestion rationnelle de la ressource de pêche ;

6° La définition du pourcentage de prises accessoires de certaines

7° La réglementation de l'emploi des appâts ;

8° L'énoncé des conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche

9° La prohibition de la mise en vente, de l'achat,

10° Le classement des gisements naturels coquilliers et de la

11° La définition des conditions de récolte des végétaux marins

12° Les conditions de délimitation des réserves ou des cantonnements

13° La détermination des conditions générales d'installation et d'exploitation des

14° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de

15° La détermination des mesures propres à prévenir l'apparition, à

16° La détermination des mesures permettant d'adapter les capacités de

Enfin et généralement, toutes mesures d'ordre et de précaution propres à assurer la conservation des ressources et à régler l'exercice de la pêche, telles que notamment l'interdiction de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins.

En vigueur du vendredi 5 juillet 1991 au mardi 18 novembre 1997

La pêche maritime s'exerce conformément aux règlements de la communauté

Toutefois, lorsque la mise en application effective de ces règlements

1° L'interdiction permanente ou temporaire ou la réglementation de l'exercice

2° Pour certaines espèces ou certains groupes d'espèces, la limitation

La détermination desespècespour lesquelles un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe lataille ou le poids minimal des captures au-dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ;

4° La détermination des règles relatives à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ainsi que la définition des engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche et des modes de pêche ;

5° L'autorisation de certains types ou procédés de pêche et

6° La définition du pourcentage de prises accessoires de certaines

7° La réglementation de l'emploi des appâts ;

8° L'énoncé des conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche

9° La prohibition de la mise en vente, de l'achat,

10° Le classement des gisements naturels coquilliers et de la

11° La définition des conditions de récolte des végétaux marins

12° Les conditions de délimitation des réserves ou des cantonnements interdits à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ou à protéger les exploitations de cultures marines ;

13° La détermination des conditions générales d'installation et d'exploitation des établissements de cultures marines, y compris de ceux alimentés en eau de mer provenant de forages ainsi que des établissements permanents de capture et des structures artificielles ;

14° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de

15° La détermination des mesures propres à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins ;

16° La détermination des mesures permettant d'adapter les capacités de capture de la flotte de pêche aux ressources halieutiques disponibles ;

Enfin, et généralement, toutes mesures d'ordre et de précaution propres

En vigueur du samedi 4 janvier 1986 au jeudi 4 juillet 1991

La pêche maritime s'exerce conformément aux règlements de la communauté économique européenne et notamment ceux relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources.

Toutefois, lorsque la mise en application effective de ces règlements

1° L'interdiction permanente ou temporaire ou la réglementation de l'exercice

2° Pour certaines espèces ou certains groupes d'espèces, la limitation

3° Pour certaines espèces, la détermination d'une taille ou d'un

4° La détermination des règles relatives à la dimension du

5° L'autorisation de certains types ou procédés de pêche et

6° La définition du pourcentage de prises accessoires de certaines

7° La réglementation de l'emploi des appâts ;

8° L'énoncé des conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche

9° La prohibition de la mise en vente, de l'achat, et du transport des produits dont la pêche est interdite ; 10° Le classement des gisements naturels coquilliers et de la définition de leurs conditions d'exploitation ; 11° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ; 12° La délimitation de réserves ou de cantonnements interdits à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ;

13° La détermination des conditions générales d'installation et d'exploitation des

14° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ;

Enfin, et généralement, toutes mesures d'ordre et de précaution propres

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au vendredi 3 janvier 1986

La pêche maritime s'exerce conformément aux règlements de la Communauté économique européenne et notamment ceux relatifs au régimede conservation et de gestion des ressources. Toutefois, lorsque la mise en application effective de ces règlements l'exigeou le permet ou lorsque la pêche s'exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, des décrets en Conseil d'Etat fixentles conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes : 1° L'interdiction permanente ou temporaire ou la réglementation del'exercice de la pêche de certaines espèces dans certaines zones;

2° Pour certaines espèces ou certains groupes d'espèces, la limitation du volume des captureset leur répartition par navire ;

3° Pour certaines espèces, la détermination d'une taille ou d'un poids minimal des captures au-dessous desquels celles-ci doivent être aussitot rejetées ; 4° La déterminationdes règles relatives à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ainsi que la définition des enginset modes de pêche ; 5° L'autorisation de certains types ou procédés de pêche etla limitation du nombre de leurs bénéficiaires en vue d'une gestion rationnelle de la ressource de pêche ; 6° La définition du pourcentage de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ; 7° La réglementation de l'emploi des appâts ; 8° L'énoncé des conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires;

La prohibitionde la mise en vente, de l'achat, et du transport des produits dont la pêche est interdite; 10° Le classement des gisements naturels coquilliers etde la définition de leurs conditions d'exploitation ; 11° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ; 12° La délimitation de réserves ou de cantonnements interdits à toute pêche ou la définition des restrictionsde pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux finsd'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ; 13° La détermination des conditions générales d'installation et d'exploitation des établissements de cultures marines, des établissements permanentsde capture et des structures artificielles ; 14° La détermination des conditionsde reconstitution des ressources de pêche etd'enrichissement ou de repeuplement des fonds ;

Enfin, et généralement, toutes mesures d'ordre et de précaution propres à assurer la conservationdes ressources et à régler l'exercice de la pêche.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au jeudi 31 octobre 1985

Des décrets détermineront, pour chaque arrondissement ou sous-arrondissement maritime :

1° L'étendue de côte devant laquelle chaque espèce de pêche est permise ;

2° La distance de la côte, ainsi que des graus, embouchures de rivières, étangs ou canaux, à laquelle des pêcheurs devront se tenir ;

3° Les époques d'ouverture et de clôture des diverses pêches, l'indication de celles qui seront libres pendant toute l'année, les heures pendant lesquelles les pêches pourront être pratiquées ;

4° Les mesures d'ordre et de police à observer dans l'exercice de la pêche en flotte ;

5° Les rets, filets, engins, instruments de pêche prohibés ; les procédés et modes de pêche prohibés ;

6° Les dispositions spéciales propres à prévenir la destruction du frai et à assurer la conservation du poisson et du coquillage, notamment celles relatives à la récolte des herbes marines ; la classification du poisson qui sera réputé frai, les dimensions au-dessous desquelles les diverses espèces de poissons et de coquillages ne pourront pas être pêchées, et devront être rejetées à la mer ou, pour les coquillages, déposées en des lieux déterminés ;

7° Les prohibitions relatives à la pêche, à la mise en vente, à l'achat, au transport et colportage, ainsi qu'à l'emploi, pour quelque usage que ce soit, du frai ou du poisson assimilé au frai, et du coquillage qui n'atteint pas les dimensions prescrites ;

8° Les appâts défendus ;

9° Les conditions d'établissement de pêcheries, de parcs à huîtres, à moules, et des dépôts de coquillages ; les conditions de leur exploitation ; les rets, filets, engins, bateaux et autres instruments, ainsi que les matériaux qui pourront y être employés ;

10° Les mesures de police touchant l'exercice de la pêche à pied ;

11° Enfin et généralement, les mesures d'ordre et de précautions propres à assurer la conservation de la pêche et à en régler l'exercice.

Il est interdit de faire usage pour la pêche, soit de la dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substances ou d'appâts pouvant enivrer ou détruire les poissons, crustacés et coquillages.

Sont prohibés la vente, le transport et le colportage du produit des pêches interdites au paragraphe précédent.