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Décret du 9 janvier 1852

Article 13

Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur du 6 janvier 2006 au 7 mai 2010

Indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, les infractions aux règlements de la Communauté européenne, aux dispositions du présent texte et aux règlements pris pour son application, y compris aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative des sanctions suivantes :
a) Une amende administrative qui ne peut dépasser 1500 euros.
Lorsque l'infraction porte sur une quantité supérieure au quintal, cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en infraction.
En cas d'infraction aux règles relatives aux systèmes de surveillance par satellite d'une durée supérieure à une heure, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'heures de manquement à ces règles ;
b) La suspension ou le retrait de toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire ou du permis de mise en exploitation.
Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations. Ils peuvent demander à être entendus, accompagnés, le cas échéant, du conseil de leur choix.
La décision de l'autorité administrative ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 7 mai 2010

Indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, les infractionsaux règlements de la Communauté européenne, aux dispositions du présent texteet aux règlements pris pour son application, y compris aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, peuvent donner lieu àl'application par l'autorité administrative des sanctions suivantes :

a) Une amende administrative qui ne peut dépasser 1500 euros.

Lorsque l'infraction porte sur une quantité supérieure au quintal, cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux capturés, débarqués, détenus, acquis, transportésou mis sur le marchéen infraction. En cas d'infraction aux règles relatives aux systèmesde surveillance par satellite d'une durée supérieure à une heure, l'amende est appliquée autantde fois qu'il y a d'heuresde manquement à ces règles ;

b) La suspension ou le retrait de toute autorisation de pêche délivrée en applicationde la réglementation nationale ou communautaire ou du permis de miseen exploitation.

Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'autorité compétenteleur fait connaître le délai dontils disposent pour faire valoir leurs observations. Ils peuvent demander à être entendus, accompagnés, le cas échéant, du conseil de leur choix. La décision del'autorité administrative ne peut être priseplus d'un anà compter de la constatation des faits. Elleest susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 19 novembre 1997 au jeudi 5 janvier 2006

Lorsqu'une violation des interdictions prévues auxarticles 6, 7 et 8 a été constatée, dans les conditions prévues à l'article 16, le représentant de l'Etat dans la régionpeut suspendre, pour une durée maximum de trois mois, les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de pêche, les permis de pêche spéciaux et, d'une manière générale, toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire.

La sanction est prononcée par décision motivée prise après avis d'un conseil de discipline, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les intéressés sont avisés au préalable des faits retenus pour engager la poursuite.

Ils sont invités par écrit à prendre connaissance de leur dossier et sont informés qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations en défense.

Le représentant de l'Etat dans la région ne peut suspendre les droits ou l'autorisation en cause à raison de faits remontant à plus d'un an.

Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au mardi 18 novembre 1997

Lorsqu'une infraction aux dispositionsdes articles 6, 7 et 8 a été constatée, le ministre chargé des pêches maritimeset des cultures marines peut suspendre, pour une durée maximum de trois mois,les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au jeudi 31 octobre 1985

La recherche des rets, filets, engins et instruments de pêche prohibés pourra être faite à domicile chez les marchands et fabricants.