JORF n°0145 du 25 juin 2015

ARRÊTÉ du 12 juin 2015

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1, L. 213-7, R. 221-1 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à la notification des résultats des examens du permis de conduire ;

Vu la délibération n° 2015-130 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 23 avril 2015,

Arrête :

Article 1

Le délégué à la sécurité routière est autorisé à exploiter un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Résultats du permis de conduire ". Ce traitement prend la forme d'un téléservice. Il a pour finalité de permettre aux candidats au permis de conduire qui le souhaitent d'accéder en ligne à leur résultat d'examen du permis de conduire, ainsi qu'au certificat qui autorise temporairement la conduite du véhicule de la catégorie pour laquelle l'examen a été passé.

Article 2

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
1° Etat civil : nom, prénoms, date de naissance ;
2° Numéro de dossier de demande de permis de conduire (NEPH) ;
3° Catégorie de permis ;
4° Notes obtenues aux épreuves d'examen du permis de conduire ;
5° Les éventuelles mentions codifiées de restrictions ou de limitation de validité.

Article 3

La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées à l'article 2 ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de conduire.

Article 4

I.-Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er :

-les agents des services déconcentrés de l'Etat en charge de l'examen du permis de conduire.

II.-Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er qui les concernent directement et pour la finalité prévue à l'article 1er :

-le candidat à l'examen du permis de conduire ;
-l'exploitant de l'établissement ou le représentant légal de l'association agréés au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 dans lequel le candidat à l'examen du permis de conduire est inscrit.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la délégation à la sécurité routière.

Article 6

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juin 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe