ARRÊTÉ du 12 juin 2015

Article 4

Créé le 26 juin 2015

I.-Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er :

-les agents des services déconcentrés de l'Etat en charge de l'examen du permis de conduire.

II.-Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er qui les concernent directement et pour la finalité prévue à l'article 1er :

  • le candidat à l'examen du permis de conduire ;
  • l'exploitant de l'établissement ou le représentant légal de l'association agréés au titre des articles L.
213-1 et L. 213-7 dans lequel le candidat à l'examen du permis de conduire est inscrit.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 juin 2015