Créé le 26 juin 2015
La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées à l'article 2 ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de conduire.
Créé le 26 juin 2015
La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées à l'article 2 ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de conduire.
En vigueur depuis le vendredi 26 juin 2015