Section précédente

Section parente

Arrêté du 12 juin 2001

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 en ce qui concerne le potentiel de production ;

Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, modifié notamment par le décret n° 87-128 du 25 février 1987, relatif aux autorisations de plantation nouvelle et aux droits de plantation ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 23 mai 2001,

Créé le 16 juin 2001

Outre les conditions et critères définis par les règlements communautaires susvisés, l'octroi d'une autorisation de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation, en vue de produire des vins de pays, est soumis aux dispositions du présent arrêté.

Créé le 16 juin 2001

Le demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :
Le demandeur ne doit pas être en situation d'infraction vis-à-vis de la réglementation nationale et communautaire relative au potentiel viticole.
Le demandeur ne doit pas détenir, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, de droits de plantation en portefeuille, ou insuffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu. Dans le cas où il possède des droits de plantation en portefeuille, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande.
Le demandeur ne doit pas avoir bénéficié, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, d'une prime d'arrachage depuis 5 campagnes, ainsi qu'au cours de la présente campagne, et s'engage à ne pas en faire la demande dans les 5 campagnes à venir.
Le demandeur ne doit pas avoir cédé, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, de droit de replantation depuis 5 campagnes, ainsi qu'au cours de la présente campagne, et s'engage à ne pas en céder dans les 5 campagnes à venir.
Le demandeur doit avoir acquis les droits de replantation vin de table correspondant à une éventuelle autorisation d'achat antérieure.
Lorsque le demandeur n'est pas propriétaire de parcelles à planter, il doit justifier d'une mise à disposition écrite (bail d'une durée minimum de neuf ans, ou convention de mise à disposition dans le cas de société...) comportant une clause prévoyant la dévolution des droits de plantation en fin de mise à disposition.
Lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole au moins égale à 2 hectares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
Le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) doit être inférieur, pour les deux dernières récoltes, à 100 hl/ha, à l'exception des superficies complantées en cépages double-fin pour lesquelles il doit être inférieur à 110 hl/ha. Le rendement maximal peut être abaissé à un plafond défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
L'encépagement de l'exploitation doit respecter les proportions définies en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
Le demandeur doit respecter les éventuels critères spécifiques définis dans l'annexe régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
Toutefois, pour les jeunes viticulteurs ayant signé un contrat territorial d'exploitation (CTE) en vue d'une installation progressive en cours d'exécution lors de la campagne considérée ou dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, les conditions de réalisation des autorisations d'achat antérieures, de superficie viticole minimale de l'exploitation, de rendement et d'encépagement visées ci-dessus ne s'appliquent pas.

Créé le 16 juin 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

La plantation doit répondre aux dispositions suivantes :
La plantation doit être effectuée avec des cépages figurant en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
La plantation doit être d'une superficie au moins égale à dix ares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour des plantations entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive en cours d'exécution et pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI de jeunes viticulteurs, agréée par le préfet, seul le seuil de dix ares s'applique.
La plantation doit avoir une superficie au plus égale à 3 hectares pour les plantations entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive en cours d'exécution et pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI de jeunes viticulteurs, agréée par le préfet et à 30 % de la superficie viticole de l'exploitation, dans la limite de 2 hectares pour les autres plantations. Cette superficie maximale peut être abaissée à une limite définie en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
Les plantations ayant pour effet de porter la superficie de l'exploitation concernée au-delà d'un plafond égal à trois superficies minimales d'installation (SMI) par unité de travail humain (UTH) familiale ne sont pas prises en compte en tant que plantations entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive en cours d'exécution ni en tant que plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI de jeunes viticulteurs, agréée par le préfet.
Les parcelles prévues pour la plantation doivent avoir une vocation viticole affirmée.
A l'exception des cas repris en annexe dans les listes régionales, qui ont fait l'objet d'un accord de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), les parcelles à planter ne peuvent être incluses dans une aire délimitée d'appellation d'origine. Pour les demandes comportant des parcelles incluses dans l'aire géographique d'une appellation d'origine ou situées sur des communes limitrophes de l'aire délimitée, l'attribution est soumise à l'avis des services de l'INAO.

Créé le 16 juin 2001

Des autorisations de transferts de droits de replantation concomitants à une cession partielle d'une exploitation peuvent être accordées dès lors que la demande respecte les critères définis à l'article 3.

Créé le 16 juin 2001

Les demandes sont déposées auprès de la délégation régionale de l'ONIVINS compétente pour le département du siège de l'exploitation, au plus tard le 15 juin 2001. Les services de l'ONIVINS instruisent les dossiers après enquête sur le terrain, permettant en particulier le contrôle de la vocation viticole des parcelles présentées.

Créé le 16 juin 2001 · En vigueur depuis le 13 juin 2006

Les annexes citées dans le présent arrêté sont consultables au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques économique, européenne et internationale), au siège de l'ONIVINS et dans ses délégations régionales.

Créé le 16 juin 2001

L'arrêté du 13 mars 1998 relatif au transfert de droits de replantation en vue de la production de vin de table et l'arrêté du 19 janvier 2001 relatif aux autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays sont abrogés.

Créé le 16 juin 2001

Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef d'agronomie,

M.-F. Cazalère.

La secrétaire d'Etat au budget,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

F. Moutot.

En vigueur depuis le samedi 16 juin 2001

Arrêté du 12 juin 2001
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexes