Arrêté du 12 juillet 2013

Article 5 bis

Créé le 15 septembre 2014

Toute attestation établie dans une langue étrangère doit être traduite en français. Seule la version française fait foi.

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En vigueur depuis le lundi 15 septembre 2014

Créé parARRÊTÉ du 12 septembre 2014art. 1

Toute attestation établie dans une langue étrangère doit être traduite en français. Seule la version française fait foi.