JORF n°0220 du 22 septembre 2010

Arrêté du 12 juillet 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les Etats membres et les pays tiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du Comité mixte de l'EEE ;

Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 22 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 modifié portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Austral ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2008 relatif à l'autorisation d'exploitation de services aériens par les transporteurs aériens extracommunautaires et à l'autorisation d'exploitation de services aériens non réguliers par les transporteurs aériens communautaires ;

Vu la demande présentée par la société Air Austral,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la société Air Austral par l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.

Article 2

Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008 / 2008 du 24 septembre 2008 susvisé s'applique, la société est autorisée à exploiter des services aériens de passagers, de courrier et de fret, sous réserve des dispositions de ce règlement, des textes pris pour son application et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.

Article 3

Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008 / 2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à effectuer :
I.-Dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
II.-Dans le monde entier, des services aériens non réguliers de courrier et de fret.
III.-Des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret dès lors que ces liaisons sont énumérées à l'annexe du présent arrêté.

Article 4

Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du paragraphe III de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
L'autorisation pour chacun des services réguliers visés au paragraphe III de l'article 3 peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.

Article 5

L'arrêté du 16 février 1996 modifié relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Austral est abrogé.

Article 6

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 2010.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts,

des eaux et des forêts,

F. Théoleyre