JORF n°0258 du 6 novembre 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences préalables à l'entrée en formation dans le domaine du sport pour personnes en déficience intellectuelle ou en souffrance psychique.

Résumé Pour former des personnes avec déficience intellectuelle ou en souffrance psychique, il faut une année d'expérience et savoir nager.

L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du même code, sont les suivantes :

«-justifier d'une expérience d'encadrement d'une année minimum auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle ou en souffrance psychique ;
«-réaliser un parcours de cinquante mètres en nage libre, avec départ plongé et récupération, lors des derniers vingt-cinq mètres, d'un objet immergé à deux mètres de profondeur.

« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

«-d'attestation (s) d'encadrement délivrée (s) par le (s) responsable (s) de la structure dans laquelle ou lesquelles s'est déroulée l'expérience ;
«-d'une attestation de réussite au parcours aquatique susmentionné, délivrée par une personne titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du même code, sont les suivantes :

«-justifier d'une expérience d'encadrement d'une année minimum auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle ou en souffrance psychique ;

«-réaliser un parcours de cinquante mètres en nage libre, avec départ plongé et récupération, lors des derniers vingt-cinq mètres, d'un objet immergé à deux mètres de profondeur.

« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

«-d'attestation (s) d'encadrement délivrée (s) par le (s) responsable (s) de la structure dans laquelle ou lesquelles s'est déroulée l'expérience ;

«-d'une attestation de réussite au parcours aquatique susmentionné, délivrée par une personne titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur. »