JORF n°0017 du 20 janvier 2012

TITRE III : CONDITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES TITULAIRES D'UN TITRE DE SÉJOUR SPÉCIAL DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES, LES ÉTUDIANTS ET LES BÉNÉFICIAIRES DU STATUT DE RÉFUGIÉ, POUR LES APATRIDES ET LES ÉTRANGERS AYANT OBTENU LA PROTECTION SUBSIDIAIRE

Article 9

Les permis de conduire étrangers détenus par les conducteurs n'ayant pas la nationalité française et titulaires d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères et européennes sont reconnus pendant la durée de leur mission sous réserve que les autorités étrangères qui ont délivré le permis de conduire accordent, dans des circonstances analogues, le même privilège aux ressortissants français.

Article 11

I. - Le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” ou la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ” ou la mention “ a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d'apatride ”.
II. - Les dispositions du B du I de l'article 5 relatives à la validité du titre ne sont pas applicables aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides et aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire.