JORF n°0017 du 20 janvier 2012

Article 10


Historique des versions

Version 1

Les permis de conduire étrangers détenus par les titulaires d'un titre de séjour comportant la mention « étudiant », conformément à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont reconnus, dans les conditions visées à l'article 3, pendant toute la durée des études en France.