Créé le 21 janvier 2012 · En vigueur depuis le 18 mai 2022
Les titulaires d'un permis de conduire français obtenu en France soit après réussite à l'examen, soit par la conversion d'un brevet militaire de conduite, soit après la validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivré à cette fin, soit après l'échange d'un permis de conduire délivré par une collectivité d'outre-mer et par la Nouvelle-Calédonie conservent leurs droits à conduire en France au moment de l'échange de leur titre français contre un titre national délivré par un Etat étranger avec lequel la France procède à l'échange.
A leur retour en France, dès l'acquisition de leur résidence normale sur le territoire national, ils sont rétablis dans leurs droits à conduire, sous réserve de ne pas faire l'objet de mesure de restriction, suspension, annulation ou retrait du droit de conduire en France ou sur le territoire de l'Etat étranger qui a délivré le permis de conduire.
Le rétablissement ne vaut que pour les droits acquis en France.
Conformément à l'article 2 du présent arrêté, le titre de conduite étranger délivré régulièrement en échange du permis français est, sous réserve de satisfaire à l'ensemble des conditions posées par l'article 3, reconnu sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France par son titulaire. Toutefois, le dépassement du délai d'un an imparti par l'article 4-I pour le dépôt d'une demande d'échange et l'expiration de la durée de validité du titre de conduite étranger obtenu en échange du titre français ne font pas obstacle à la demande de rétablissement des droits.
La demande de rétablissement des droits est effectuée auprès du préfet du département du lieu de résidence du titulaire du titre de conduite étranger au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ”.
La demande est accompagnée des documents suivants :
1° L'exemplaire photographié ou numérisé du titre dont l'échange est demandé ;
2° La traduction officielle en français du permis s'il n'est pas rédigé en langue française ;
3° Les justificatifs d'identité, de régularité du séjour en France et de domicile décrits à l'article 6 et, selon la situation du demandeur, les justificatifs de résidence normale et d'aptitude médicale à la conduite décrits au même article ;
4° Un code photographie et signature numérique valide. A défaut, le formulaire “ photo-signature ” téléchargé dans le cadre de la téléprocédure sur lequel le demandeur a apposé sa signature et sa photographie répondant à la norme définie par l'arrêté du 10 avril 2007 visé au D de l'article 6 ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'Espace économique européen ;
5° Le cas échéant, sur demande de l'autorité administrative, la production d'une attestation de droits à conduire, datant de moins de six mois au moment de la demande, établie par les autorités de l'Etat de délivrance du permis de conduire et accompagnée de sa traduction.
Les justificatifs prévus aux 2°, 3° et 5° du présent article sont produits sous forme de documents photographiés ou numérisés.
En cas de doute, la présentation des originaux de ces justificatifs peut être exigée.
A la demande du service instructeur, le titulaire du permis de conduire étranger envoie, en courrier recommandé, l'original de son permis de conduire. A réception par le service instructeur du titre de conduite original, l'usager télécharge une attestation de dépôt sécurisée valable pour une durée de quatre mois.