Arrêté du 12 janvier 1993

TITRE V : OBLIGATION DES UNITÉS D'ENTRETIEN

Créé le 10 février 1993

Surveillance.
13.1. Les services compétents peuvent effectuer tout contrôle, inspection ou essai destinés à s'assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l'agrément sont respectées.
13.2. Les services compétents peuvent demander à être informés au préalable d'une exécution d'une opération particulière d'entretien.
13.3. Les services compétents de l'aviation civile peuvent en outre exiger que les spécifications d'agrément soient modifiées s'il apparaît qu'elles sont insuffisantes pour assurer la sécurité des aéronefs entretenus.

Créé le 10 février 1993

Frais. - Les frais résultant de l'instruction de la demande, de la délivrance et du maintien de l'agrément sont à la charge de l'unité d'entretien.

Créé le 10 février 1993

Incidents. - Toute unité d'entretien agréée doit informer le ministre chargé de l'aviation civile de tout incident, panne, mauvais fonctionnement ou défaut relevé sur un aéronef ou élément d'aéronef qu'elle entretient, lorsque cet incident, panne, mauvais fonctionnement ou défaut est de nature à mettre en cause la navigabilité de l'aéronef.
Cette information sera transmise suivant les modalités pratiques définies par instruction du ministre chargé de l'aviation civile (1).
(1) A la date de parution de cet arrêté, il s'agit de l'instruction du 15 juin 1979 relative à la transmission des comptes rendus d'incidents d'aviation intéressant la navigabilité des aéronefs.

Créé le 10 février 1993

Aéronefs repris avant achèvement des travaux. - Pour les aéronefs repris par leur propriétaire ou exploitant avant achèvement des travaux et dans le cas où ces aéronefs n'ont pu être approuvés pour remise en service, l'unité d'entretien doit communiquer immédiatement au propriétaire ou à l'exploitant et aux services compétents la liste des travaux restant à effectuer.

Créé le 10 février 1993

Enregistrement. - L'unité d'entretien doit porter sur les documents appropriés de l'aéronef les informations exigées par les dispositions réglementaires indiquées dans les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation des aéronefs applicables, ainsi que la référence de son agrément.

Créé le 10 février 1993

Relevé annuel des travaux. - Toute unité d'entretien agréée doit envoyer annuellement aux services compétents un état des travaux qu'elle a effectués.

Créé le 10 février 1993

Archivage. - L'unité d'entretien doit conserver pendant cinq ans :
a) La liste des aéronefs sur lesquels elle est intervenue ;
b) La liste des opérations qu'elle a effectuées, les documents justificatifs de l'origine des pièces, la liste des travaux sous-traités et le nom des sous-traitants, sauf accord particulier avec les services compétents.

En vigueur depuis le mercredi 10 février 1993

TITRE V : OBLIGATION DES UNITÉS D'ENTRETIEN
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