Arrêté du 12 janvier 1993

Article 17

Créé le 10 février 1993

Enregistrement. - L'unité d'entretien doit porter sur les documents appropriés de l'aéronef les informations exigées par les dispositions réglementaires indiquées dans les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation des aéronefs applicables, ainsi que la référence de son agrément.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 février 1993