Article 13
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Formation et habilitation des agents de commandement pour les missions de sécurité
Les agents du corps de commandement bénéficient des modules de formation prévus aux articles 5 et 7 du présent arrêté.
Ils sont alors habilités à exercer les missions extérieures de sécurité dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté.
Cette habilitation peut être retirée ou suspendue dans les conditions définies aux articles 9 à 11 du présent arrêté.
1 version