JORF n°0046 du 23 février 2025

Article 13

Article 13

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Formation et habilitation des agents de commandement pour les missions de sécurité

Résumé Les agents de commandement doivent se former pour avoir le droit de faire des missions de sécurité à l'extérieur, mais ce droit peut leur être enlevé ou suspendu.

Les agents du corps de commandement bénéficient des modules de formation prévus aux articles 5 et 7 du présent arrêté.
Ils sont alors habilités à exercer les missions extérieures de sécurité dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté.
Cette habilitation peut être retirée ou suspendue dans les conditions définies aux articles 9 à 11 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Les agents du corps de commandement bénéficient des modules de formation prévus aux articles 5 et 7 du présent arrêté.

Ils sont alors habilités à exercer les missions extérieures de sécurité dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté.

Cette habilitation peut être retirée ou suspendue dans les conditions définies aux articles 9 à 11 du présent arrêté.