JORF n°0046 du 23 février 2025

Chapitre Ier : Dispositions générales et missions

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des équipes locales de sécurité pénitentiaires

Résumé Les équipes de sécurité en prison sont faites d'agents et de leurs supérieurs.

Les équipes locales de sécurité pénitentiaires sont composées d'agents du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et du corps de commandement du personnel de surveillance.
Elles constituent des équipes de sécurité pénitentiaire.

Article 2

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Rôle et autorité des personnels dans les établissements pénitentiaires

Résumé Les gardiens de prison, dirigés par le directeur, s'occupent des détenus et sécurisent les prisons.

Placées sous l'autorité du chef d'établissement, elles sont chargées d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues et des missions de sécurisation intérieure et périmétrique des établissements pénitentiaires.

Article 3

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Missions des agents des équipes locales de sécurité pénitentiaire

Résumé Les agents de sécurité en prison s'occupent des sorties des détenus pour des raisons médicales ou judiciaires, des transferts, et de la sécurité des lieux.

Les principales missions que peuvent être amenés à réaliser les agents affectés aux équipes locales de sécurité pénitentiaire sont les suivantes :

- les extractions médicales des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 215-2, D. 215-3 et suivants, D. 215-23 du code pénitentiaire ;
- les extractions judiciaires des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 215-8, D. 215-2, D. 215-3 et suivants, D. 215-23 et suivants du code pénitentiaire ;
- les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles 148-5 et 723-6 du code de procédure pénale ;
- les transferts administratifs des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 215-1, D. 215-3 et suivants, D. 215-12, D. 215-19 et suivants du code pénitentiaire ;
- les translations judiciaires des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 215-8, D. 215-3 et suivants, D. 215-8 et suivants du code pénitentiaire ;
- la sécurisation intérieure et périmétrique des établissements pénitentiaires, dans les conditions prévues notamment à l'article D. 112-30 du code pénitentiaire.

Selon l'organisation de l'établissement, ils peuvent également être amenés à réaliser toute mission normalement dévolue aux personnels de surveillance de leur corps et grade d'appartenance.