JORF n°0046 du 23 février 2025

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait et suspension de l'habilitation

Résumé En urgence, le directeur peut suspendre un agent et le déplacer à un autre poste temporairement.

En cas d'urgence, dans les cas définis à l'article 9 du présent arrêté, le directeur interrégional territorialement compétent ou la personne ayant reçu délégation à cet effet peut, sans attendre la notification du retrait, suspendre l'habilitation.
La décision est notifiée à l'agent, qui peut présenter des observations écrites.
Dans l'attente d'une décision de maintien ou de retrait de l'habilitation, l'agent est affecté sur un autre poste dans l'établissement.
Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation.
L'agent peut former un recours contre cette décision de suspension devant la commission administrative paritaire compétente.


Historique des versions

Version 1

En cas d'urgence, dans les cas définis à l'article 9 du présent arrêté, le directeur interrégional territorialement compétent ou la personne ayant reçu délégation à cet effet peut, sans attendre la notification du retrait, suspendre l'habilitation.

La décision est notifiée à l'agent, qui peut présenter des observations écrites.

Dans l'attente d'une décision de maintien ou de retrait de l'habilitation, l'agent est affecté sur un autre poste dans l'établissement.

Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation.

L'agent peut former un recours contre cette décision de suspension devant la commission administrative paritaire compétente.