Arrêté du 12 février 2004

Article 3

Créé le 22 février 2004 · En vigueur depuis le 26 avril 2025

Sont admis à prendre part aux examens professionnels de sélection mentionnés à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche selon l'examen professionnel concerné et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 13 juin 2013 au vendredi 25 avril 2025

Modifié parArrêté du 13 mai 2013art. 3

En vigueur du dimanche 22 février 2004 au mercredi 12 juin 2013