Arrêté du 12 février 2003

Article 19

Créé le 15 avril 2003 · En vigueur depuis le 28 avril 2005

Les différents effluents sont traités de la façon suivante :
- les eaux pluviales non souillées sont rejetées dans le milieu naturel ou dans le réseau pluvial desservant l'installation, s'il existe ;
- les eaux ayant été en contact avec des matières premières ou avec des surfaces susceptibles d'être souillées par des matières premières doivent être traitées conformément aux dispositions de l'article 36 ;
- les autres eaux doivent être épurées, lorsqu'un traitement est nécessaire au respect des valeurs limites imposées au rejet et définies à l'annexe I.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-02-12 art. 36, annexe I

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 avril 2005

Déplacé le jeudi 28 avril 2005

En vigueur du mardi 15 avril 2003 au mercredi 27 avril 2005