JORF n°0300 du 27 décembre 2019

Arrêté du 12 décembre 2019

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu l'arrêté du 10 décembre 1993 modifié, habilitant le ministre des affaires étrangères à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2011 modifié fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dotés de l'autonomie financière ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès du centre culturel français de Bagdad (Irak) ;

Vu l'accord de l'agent comptable près de l'Institut français d'Irak en date du 28 novembre 2019,

Arrête :

Article 1

L'article 1er du titre Ier de l'arrêté du 30 décembre 1997 est modifié comme suit :
Au lieu de : « il est institué auprès du centre culturel de Bagdad une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé »,
Lire : « il est institué auprès de l'Institut français d'Irak une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé. ».

Article 2

L'article 2 du titre II de l'arrêté du 30 décembre 1997 est modifié comme suit :
Au lieu de : « il est institué auprès du centre culturel de Bagdad une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé »,
Lire : « il est institué auprès de l'Institut français d'Irak une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé. ».

Article 3

L'article 3 du titre II de l'arrêté du 30 décembre 1997 est modifié comme suit :
Au lieu de : « le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 200 000 FF »,
Lire : « le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à : 30 489.80 € ».

Article 4

Le régisseur peut être autorisé à ouvrir un compte bancaire ou postal local. Toutefois, son ouverture dans une devise autre que la monnaie locale ou l'euro devra faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger (DSFIPE).
L'article 4 du titre III de l'arrêté du 30 décembre 1997 est modifié comme suit :
Au lieu de : « le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 200 000 FF »,
Lire : « le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit :
« Montant maximum de l'encaisse : 2 500 €
« Montant maximum de l'avoir du compte local : 32 989.80 € ».

Article 5

L'article 5 du titre III de l'arrêté du 30 décembre 1997 est modifié comme suit :
Au lieu de : « Le chef de la section des intérêts français en Irak est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1998 et sera publié au Journal officiel de la République français. »
Lire : « L'ambassadeur de France en Irak est chargé de l'exécution du présent arrêté. Cet arrêté prend effet au lendemain de sa date de publication au Journal officiel de la République française. »

Fait le 12 décembre 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du réseau de coopération et d'action culturelle,

R. Lambert