JORF n°2 du 3 janvier 1999

Arrêté du 24 novembre 1998

Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 37 et 38 ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ;

Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret n° 76-801 du 19 août 1976 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'air ;

Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

Vu le décret n° 84-173 du 12 mars 1984 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1977 modifié relatif aux concours d'admission à l'Ecole de l'air ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1984 modifié relatif au concours externe pour le recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, d'élèves commissaires de la marine et d'élèves commissaires de l'air ;

Vu l'arrêté du 3 juin 1988, modifié par l'arrêté du 12 février 1997, relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées, ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 19 septembre 1996, modifié par l'arrêté du 6 janvier 1998, relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;

Vu l'arrêté du 8 avril 1997, modifié par l'arrêté du 22 janvier 1998, relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale,

Arrête :

Article 1

I. - Le présent arrêté a pour objet de définir la nature, les modalités d'exécution et les barèmes des épreuves sportives communes aux concours suivants :

1° Concours d'admission :

- à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;

- à l'Ecole de l'air ;

- à l'Ecole navale ;

- à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

2° Concours externe pour le recrutement d'élèves commissaires des armées ;

3° Concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur.

II. - Des épreuves sportives communes à tous les concours énumérés ci-dessus sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.

Ces épreuves sportives sont obligatoires. Le coefficient qui leur est attribué et les notes éliminatoires éventuelles sont déterminés, pour chacun des concours concernés par l'arrêté fixant les conditions d'organisation du concours, en fonction de la nature des emplois que les futurs officiers seront appelés à tenir.

Les épreuves sportives sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l'objet d'une cotation à l'aide de barèmes spécifiques à chacun des deux sexes.

III. - Pour être autorisés à participer aux épreuves, les candidats doivent joindre à leur dossier de candidature :

- soit un certificat médical délivré par un médecin des armées désigné à cet effet, datant de moins d'un an à la date de l'incorporation et mentionnant, en fonction du ou des concours auxquels ils sont inscrits, outre leur aptitude à la carrière d'officier à laquelle ils se destinent, la mention de leur aptitude à subir les épreuves sportives ;

- soit un certificat médical délivré par un médecin civil du choix des candidats mentionnant la seule aptitude à subir les épreuves sportives et datant de moins d'un an à la date des épreuves sportives. Ce certificat délivré par un médecin civil n'exonère pas les candidats de joindre à leur dossier de candidature un certificat médical délivré par un médecin des armées, datant de moins d'un an à la date d'incorporation et mentionnant, en fonction du ou des concours auxquels ils sont inscrits, leur aptitude à la carrière d'officier à laquelle ils se destinent.

Article 2

Pour chaque candidat, les épreuves sportives se déroulent sur une demi-journée et comprennent les épreuves suivantes qui, sauf dispositions particulières prévues par le présent arrêté, sont exécutées conformément aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation :

- une distance à parcourir en nage libre : il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres, avec ou sans virage, départ plongé ou sauté des plots de départ ;

- une épreuve de tractions et d'abdominaux :

- tractions : il s'agit de fléchir de manière simultanée les bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre puis de redescendre jusqu'à la position bras tendus. La distance entre les mains doit correspondre à la largeur des épaules du sujet. Un maximum de tractions doit être exécuté sans limite de temps ;

- abdominaux : il s'agit de réaliser une flexion du tronc jusqu'au contact des coudes avec les cuisses puis de revenir à la position de départ sans que les épaules ni la tête ne touchent le sol. Le sujet est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un partenaire ou bloqués contre un espalier. Les épaules doivent être décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum. La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long de l'épreuve. Un maximum de répétitions doit être exécuté en deux minutes ;

- une course de vitesse : il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s'effectuer à l'aide de starting blocks ;

- une course de demi-fond : il s'agit d'une course de 3 000 mètres, avec départ en ligne, effectuée sur piste et par série n'excédant pas vingt-cinq coureurs.

Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives du concours concerné, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.

Article 3

Les barèmes de cotation des épreuves sportives sont fixés ainsi qu'il suit :

|NOTES| HOMMES | FEMMES | | | | | | | | | |-----|---------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------|----------|-----------------|--------------------|-------------------| | |Tractions|Abdominaux|Course
50 m|Course
3 000 m|Natation
50 m|Tractions|Abdominaux|Course
50 m|Course
3 000 m|Natation
50 m| | 20 | / | / | 6''47 | 10'29'' | 29''6 | / | / | 7''61 | 12'58'' | 36''2 | | 19 | / | / | 6''51 | 10'41'' | 30''2 | / | / | 7''69 | 13'16'' | 37''2 | | 18 | / | / | 6''56 | 10'53'' | 30''8 | / | / | 7''77 | 13'37'' | 38''4 | | 17 | / | / | 6''61 | 11'06'' | 31''6 | / | / | 7''86 | 13'59'' | 39''7 | | 16 | / | / | 6''65 | 11'21'' | 32''3 | / | / | 7''96 | 14'23'' | 41''1 | | 15 | / | / | 6''70 | 11'36'' | 33''1 | / | / | 8''07 | 14'49'' | 42''7 | | 14 | / | / | 6''82 | 11'53'' | 35''1 | / | / | 8''18 | 15'17'' | 44''5 | | 13 | / | / | 6''89 | 12'10'' | 36''5 | / | / | 8''31 | 15'48'' | 46''5 | | 12 | / | / | 6''97 | 12'29'' | 38''0 | / | / | 8''44 | 16'21'' | 48''8 | | 11 | / | / | 7''06 | 12'50'' | 39''7 | / | / | 8''58 | 16'58'' | 51''3 | | 10 | 12 | 55 | 7''15 | 13'12'' | 41''7 | 5 | 45 | 8''73 | 17'37'' | 54''1 | | 9 | 10 | 50 | 7''25 | 13'36'' | 43''9 | | 40 | 8''89 | 18'19'' | 57''2 | | 8 | 9 | 45 | 7''36 | 14'02'' | 46''4 | 4 | 35 | 9''06 | 19'06'' | 1'00''8 | | 7 | 8 | 40 | 7''47 | 14'29'' | 49''1 | | 30 | 9''25 | 19'56'' | 1'04''7 | | 6 | 7 | 35 | 7''60 | 14'59'' | 52''3 | 3 | 25 | 9''45 | 20'51'' | 1'09''1 | | 5 | 6 | 30 | 7''70 | 15'30'' | 56''0 | | 20 | 9''70 | 21'40'' | 1'14''0 | | 4 | 5 | 27 | 7''88 | 16'05'' | 59''8 | 2 | 17 | 9''89 | 22'54'' | 1'19''6 | | 3 | 4 | 24 | 8''03 | 16'42'' | 1'04''2 | | 15 | 10''14 | 24'04'' | 1'25''8 | | 2 | 3 | 21 | 8''20 | 17'22'' | 1'09''3 | 1 | 12 | 10''40 | 25'19'' | 1'32''7 | | 1 | 2 | 18 | 8''38 | 18'05'' | 1'14''9 | | 9 | 10''69 | 26'42'' | 1'40''5 |

Nota. - 1.L'épreuve de tractions et l'épreuve d'abdominaux sont notées chacune sur 10. Les autres épreuves sont notées sur 20.

  1. Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

I.-arrêté du 10 mai 1977

II.-arrêté du 10 mai 1984

III.-arrêté du 3 juin 1988

IV.-arrêté du 19 septembre 1996

V.-arrêté du 8 avril 1997

Article 5

Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées, le directeur central du commissariat de l'armée de terre, le directeur central du commissariat de la marine et le directeur central du commissariat de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur pour les concours organisés en 2000 et ultérieurement.

Article Annexe

CERTIFICAT MÉDICAL D'APTITUDE À LA PRATIQUE DES ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'ADMISSION DANS LES GRANDES ÉCOLES MILITAIRES

Je soussigné, docteur,

Après avoir examiné :

Nom :

Prénom :

Né (e) le :

Candidat (e) au concours d'admission à :

-l'Ecole de l'air (1) ;

-l'Ecole navale (1) ;

-l'Ecole spéciale militaire (1),

certifie que ce (tte) candidat (e) ne présente pas de contre-indication à subir sans restriction les épreuves sportives décrites ci-dessous obligatoires pour les concours d'admission à ces écoles :

-50 mètres nage libre, en piscine, départ plongé ou sauté des plots de départ ;

- tractions et d'abdominaux ;

-course de vitesse (50 mètres) sur piste et en couloir ;

-course de demi-fond sur piste (3 000 mètres).

Toutes ces épreuves sont chronométrées, les notes sont incluses dans le classement et peuvent être éliminatoires.

A, le

Signature

Cachet du praticien

(1) Rayer la ou les mentions inutiles.

Fait à Paris, le 24 novembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

D. Conort