Abrogé par Arrêté du 28 avril 2022 - art. 43
⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Abrogé par Arrêté du 28 avril 2022 - art. 43
Créé le 11 mai 2018
Il est institué auprès du directeur général du Réseau Canopé un comité technique d'établissement public, en application de l'article 7 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Ce comité technique est compétent pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services de cet établissement, dans le cadre du titre III du même décret.
Abrogé par Arrêté du 28 avril 2022 - art. 43
Créé le 11 mai 2018
Le comité technique d'établissement public du Réseau Canopé, présidé par le directeur général du Réseau Canopé, comprend également le secrétaire général.
Le directeur général du Réseau Canopé est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique d'établissement.
Abrogé par Arrêté du 28 avril 2022 - art. 43
Créé le 11 mai 2018
Le comité technique d'établissement du Réseau Canopé comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant le personnel, élus au scrutin de liste dans les conditions prévues à l'article 13 du même décret.
Abrogé par Arrêté du 28 avril 2022 - art. 43
Créé le 11 mai 2018
En application des articles 10 et 15 du même décret, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement du comité technique d'établissement public du Réseau Canopé mentionné à l'article 1er sont ainsi fixées : 1 599 agents représentés dont 883 femmes soit 55,22 % et dont 716 hommes soit 44,78 %.
Abrogé par Arrêté du 28 avril 2022 - art. 43
Créé le 11 mai 2018
Le vote a exclusivement lieu par correspondance et par voie postale, à l'aide de l'enveloppe pré-affranchie fournie par l'administration et dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés par les services du Réseau Canopé dix jours francs au moins avant la date fixée du scrutin.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2), d'un modèle fixé par l'administration, sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe pré-affranchie (dite enveloppe n° 3), d'un modèle fixé par l'administration, qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.
Abrogé par Arrêté du 28 avril 2022 - art. 43
Créé le 11 mai 2018
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes :
- les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes ;
- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne.
- Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ou comportant une inscription distinctive ;
- les enveloppes n° 2 ne comportant pas l'une des quatre mentions prévues à l'alinéa 3 de l'
article 5 ou comportant ces mentions dont l'une au moins est illisible, à l'exception de la signature ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 3 sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes n° 1 comportant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Sont mis à part :
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 1 ou n° 2 ;
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 1 ;
- les bulletins comportant une mention ou un signe distinctif.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Abrogé par Arrêté du 28 avril 2022 - art. 43
Créé le 11 mai 2018
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour le prochain renouvellement du comité technique d'établissement du Réseau Canopé.
Abrogé par Arrêté du 28 avril 2022 - art. 43
Créé le 11 mai 2018
Le directeur général du Réseau Canopé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.