Arrêté du 12 avril 2016

Article 8

Créé le 23 avril 2016 · En vigueur depuis le 1 septembre 2016

Jusqu'au 1er janvier 2017, tout marin ayant accompli, dans les fonctions mentionnées à l'article 2, un service en mer à la machine à bord de navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques haute tension d'au moins six mois au total au cours des cinq années précédentes, ou trois mois au total au cours des douze derniers mois, est également considéré comme ayant suivi la formation mentionnée à l'article 3.
Dans ce cas, l'armateur délivre au marin une attestation de formation de base à la haute tension conformément au modèle figurant en annexe III.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2016

Modifié parArrêté du 10 août 2016art. 19

Jusqu'au 1er janvier 2017, toutmarin ayant accompli, dans les fonctions mentionnées à l'article 2, un service en mer à la machine à bord de navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques haute tension d'au moins six mois au total au cours des cinq années précédentes, ou trois mois au total au cours des douze derniers mois, est également considéré comme ayant suivi la formation mentionnée à l'article 3. Dans ce cas, l'armateur délivre au marin une attestation de formation de base à la haute tension conformément au modèle figurant en annexe III.

En vigueur du samedi 23 avril 2016 au mercredi 31 août 2016

Tout marin ayant accompli, dans les fonctions mentionnées à l'article 2, un service en mer à la machine à bord de navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques haute tension d'au moins six mois au total au cours des cinq années précédentes, ou trois mois au total au cours des douze derniers mois, est également considéré comme ayant suivi la formation mentionnée à l'article 3.
Dans ce cas, l'armateur délivre au marin une attestation de formation de base à la haute tension conformément au modèle figurant en annexe III.