JORF n°0095 du 22 avril 2016

Article 3

Article 3

1° Tout candidat à l'attestation de formation de base à la haute tension doit :
.1 Avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe I (1) ; et
.2 Avoir subi avec succès une évaluation permettant de démontrer qu'il a atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe I.
2° La formation mentionnée au 1° du présent article est dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Le prestataire agréé délivre aux candidats répondant aux conditions fixées par le présent article une attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires dont le modèle figure à l'annexe III du présent arrêté (1).


Historique des versions

Version 1

1° Tout candidat à l'attestation de formation de base à la haute tension doit :

.1 Avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe I (1) ; et

.2 Avoir subi avec succès une évaluation permettant de démontrer qu'il a atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe I.

2° La formation mentionnée au 1° du présent article est dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

3° Le prestataire agréé délivre aux candidats répondant aux conditions fixées par le présent article une attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires dont le modèle figure à l'annexe III du présent arrêté (1).