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Arrêté du 12 avril 1988

CHAPITRE V : Autres épreuves et clôture des examens

Abrogé11 avril 2002
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Etablissement des listes d'admissibilité
Les examens peuvent comporter, en plus des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves d'application.
Après chaque série d'épreuves, la commission se réunit, s'il y a lieu, pour arrêter les listes des candidats autorisés, au vu des notes obtenues, à poursuivre leur examen.
La décision de la commission est notifiée immédiatement aux candidats intéressés.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Demande de changement de centre après l'ouverture des épreuves
En principe le candidat doit subir les épreuves orales et d'application dans le centre rattaché au centre qu'il a choisi pour les épreuves écrites.
Il ne peut être dérogé à cette règle que dans un cas de force majeure, dûment justifié.
Les candidats sont alors reportés à un autre centre visité par la commission.
Les demandes de changement de centre doivent être adressées au président de la commission et accompagnées des pièces justificatives nécessaires.
Nul candidat ne peut, dans une même session, subir deux fois les épreuves orales et les épreuves d'application d'un même examen en se présentant dans des centres différents.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Déroulement des épreuves orales et d'application
Le chef du quartier de chaque centre d'examen remet leurs dossiers aux candidats éliminés à l'issue des épreuves écrites. Il expédie le dossier des autres candidats au directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande du centre d'examen oral choisi. Ces dossiers sont remis au président de la commission d'examen dès son arrivée.
Les épreuves orales sont publiques.
Chaque candidat doit justifier de son identité auprès des examinateurs et, sur demande, présenter son livret d'études maritimes.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988 · En vigueur du 1 septembre 1997 au 10 avril 2002

Etablissement des listes d'admission

Dès que les épreuves sont terminées, la commission se réunit pour arrêter la liste des candidats définitivement admis.

Cette liste est transmise au directeur régional des affaires maritimes et affichée dans le centre d'examen ainsi qu'au siège de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes concernée.

Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Rôle administratif du président de la commission d'examen
A l'issue des examens, le président de la commission établit :
1° En double exemplaire un état détaillé des notes obtenues par les candidats dans l'ordre alphabétique de leurs noms et par catégorie d'examens avec indication des résultats (admis, admissibles, refusés) accompagné d'un procès-verbal mentionnant la composition de la commission et les incidents éventuellement survenus ;
2° A la session de juin de la commission générale des examens, les relevés de notes des épreuves d'application pour les candidats refusés ;
3° Les titres énumérés à l'article 37 ci-après ;
4° En double exemplaire, les états relatifs aux frais occasionnés par le fonctionnement de la commission qu'il adresse aux ordonnateurs compétents.
Le président signe ces différentes pièces, la signature des membres de la commission n'étant exigée que pour l'état détaillé visé au numéro 1.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988 · En vigueur du 11 mai 1994 au 10 avril 2002

Rôle du chef de quartier à l'issue des épreuves
Le chef du quartier centre d'examen oral garde pour ses archives un exemplaire des pièces énumérées au paragraphe 1er de l'article 32 du présent arrêté. Il transmet le deuxième exemplaire de ces pièces à l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Il envoie au chef du quartier intéressé les titres énumérés à l'article 37 ci-après acquis par les candidats, les dossiers des candidats qui, admis, n'ont pas acquis le droit aux brevets ou diplômes, ainsi que les dossiers de candidats refusés.
Il transmet immédiatement au directeur régional des affaires maritimes les dossiers des candidats qui ont acquis le droit aux brevets, diplômes ou certificats ainsi que tous les dossiers concernant les candidats étrangers auxquels ne s'appliqueraient pas les deux derniers alinéas de l'article 3 ci-dessus.
Il délivre un relevé des notes obtenues aux candidats qui en font la demande.

Abrogé depuis le jeudi 11 avril 2002

En vigueur du vendredi 29 avril 1988 au mercredi 10 avril 2002

CHAPITRE V : Autres épreuves et clôture des examens
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33