Abrogé11 avril 2002
Créé le 29 avril 1988
Rôle administratif du président de la commission d'examen
A l'issue des examens, le président de la commission établit :
1° En double exemplaire un état détaillé des notes obtenues par les candidats dans l'ordre alphabétique de leurs noms et par catégorie d'examens avec indication des résultats (admis, admissibles, refusés) accompagné d'un procès-verbal mentionnant la composition de la commission et les incidents éventuellement survenus ;
2° A la session de juin de la commission générale des examens, les relevés de notes des épreuves d'application pour les candidats refusés ;
3° Les titres énumérés à l'article 37 ci-après ;
4° En double exemplaire, les états relatifs aux frais occasionnés par le fonctionnement de la commission qu'il adresse aux ordonnateurs compétents.
Le président signe ces différentes pièces, la signature des membres de la commission n'étant exigée que pour l'état détaillé visé au numéro 1.
A l'issue des examens, le président de la commission établit :
1° En double exemplaire un état détaillé des notes obtenues par les candidats dans l'ordre alphabétique de leurs noms et par catégorie d'examens avec indication des résultats (admis, admissibles, refusés) accompagné d'un procès-verbal mentionnant la composition de la commission et les incidents éventuellement survenus ;
2° A la session de juin de la commission générale des examens, les relevés de notes des épreuves d'application pour les candidats refusés ;
3° Les titres énumérés à l'article 37 ci-après ;
4° En double exemplaire, les états relatifs aux frais occasionnés par le fonctionnement de la commission qu'il adresse aux ordonnateurs compétents.
Le président signe ces différentes pièces, la signature des membres de la commission n'étant exigée que pour l'état détaillé visé au numéro 1.