Arrêté du 12 avril 1988

Article 32

Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Rôle administratif du président de la commission d'examen
A l'issue des examens, le président de la commission établit :
1° En double exemplaire un état détaillé des notes obtenues par les candidats dans l'ordre alphabétique de leurs noms et par catégorie d'examens avec indication des résultats (admis, admissibles, refusés) accompagné d'un procès-verbal mentionnant la composition de la commission et les incidents éventuellement survenus ;
2° A la session de juin de la commission générale des examens, les relevés de notes des épreuves d'application pour les candidats refusés ;
3° Les titres énumérés à l'article 37 ci-après ;
4° En double exemplaire, les états relatifs aux frais occasionnés par le fonctionnement de la commission qu'il adresse aux ordonnateurs compétents.
Le président signe ces différentes pièces, la signature des membres de la commission n'étant exigée que pour l'état détaillé visé au numéro 1.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-04-12 art. 37

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 avril 2002

En vigueur du vendredi 29 avril 1988 au mercredi 10 avril 2002