Arrêté du 12 avril 1988

Article 30

Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Déroulement des épreuves orales et d'application
Le chef du quartier de chaque centre d'examen remet leurs dossiers aux candidats éliminés à l'issue des épreuves écrites. Il expédie le dossier des autres candidats au directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande du centre d'examen oral choisi. Ces dossiers sont remis au président de la commission d'examen dès son arrivée.
Les épreuves orales sont publiques.
Chaque candidat doit justifier de son identité auprès des examinateurs et, sur demande, présenter son livret d'études maritimes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 avril 2002

En vigueur du vendredi 29 avril 1988 au mercredi 10 avril 2002