Arrêté du 12 avril 1988

Article 33

Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988 · En vigueur du 11 mai 1994 au 10 avril 2002

Rôle du chef de quartier à l'issue des épreuves
Le chef du quartier centre d'examen oral garde pour ses archives un exemplaire des pièces énumérées au paragraphe 1er de l'article 32 du présent arrêté. Il transmet le deuxième exemplaire de ces pièces à l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Il envoie au chef du quartier intéressé les titres énumérés à l'article 37 ci-après acquis par les candidats, les dossiers des candidats qui, admis, n'ont pas acquis le droit aux brevets ou diplômes, ainsi que les dossiers de candidats refusés.
Il transmet immédiatement au directeur régional des affaires maritimes les dossiers des candidats qui ont acquis le droit aux brevets, diplômes ou certificats ainsi que tous les dossiers concernant les candidats étrangers auxquels ne s'appliqueraient pas les deux derniers alinéas de l'article 3 ci-dessus.
Il délivre un relevé des notes obtenues aux candidats qui en font la demande.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-04-12 art. 32, art. 37, art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 avril 2002

En vigueur du mercredi 11 mai 1994 au mercredi 10 avril 2002

En vigueur du mercredi 14 février 1990 au mardi 10 mai 1994

En vigueur du vendredi 29 avril 1988 au mardi 13 février 1990