JORF n°0203 du 2 septembre 2025

Chapitre V : AUTRES FORMATIONS STATUTAIRES DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Article 11

En application des articles 19 et 20 du décret du 18 septembre 2012 susvisé, un cycle d'adaptation à l'emploi est organisé selon les modalités suivantes.
Un entretien de professionnalisation est mis en place par l'Ecole du service public de la mer pour :
1° Les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs du développement durable issus des spécialités « Techniques Générales » ou « Exploitation et Entretien des Infrastructures » affectés sur un emploi correspondant à la spécialité « navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marins et littoral » ;
2° Les fonctionnaires directement intégrés ou détachés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable sur un emploi correspondant à la spécialité « navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marins et littoral ».
Cet entretien permet d'évaluer les acquis professionnels du fonctionnaire dans la spécialité choisie et de déterminer si nécessaire, avec l'accord de l'intéressé ainsi que du service d'affectation, un parcours individualisé de formation répondant aux besoins d'acquisition de compétences.
Ce parcours individualisé comprend, selon la spécialité de l'emploi, tout ou partie des enseignements dispensés lors des deuxième et troisième périodes de formation prévues à l'article 8.
Le parcours de formation ainsi déterminé est notifié, par le directeur de l'Ecole du service public de la mer, aux fonctionnaires concernés, qui sont tenus de le suivre.

Article 12

Toute personne recrutée dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable par inscription sur une liste d'aptitude ou par examen professionnel est astreinte à suivre une formation tenant compte de ses acquis professionnels.
Cette formation, d'une durée de trois semaines, porte sur les enseignements fondamentaux nécessaires à l'ensemble de la carrière. Elle est assurée au sein des établissements visés à l'article 5.

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 août 2023 > > Sct. Chapitre Ier : Organisation et finalités de la formation, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Formation des techniciens supérieurs principaux du développement durable stagiaires, spécialités « techniques générales » et « exploitation et entretien des infrastructures », Art. 6, Sct. Chapitre III : Formation des techniciens supérieurs principaux du développement durable stagiaires, spécialité « navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marins et littoral », Art. 7, Sct. Chapitre IV : Autres formations statutaires des techniciens supérieurs du développement durable, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre V : Évaluation et validation de la formation, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 14

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2025.

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.